Cour de cassation, 19 novembre 2003. 00-21.842
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-21.842
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, et sur le second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 4 octobre 2000), que le tribunal de grande instance, saisi sur requête du ministère public, a ouvert le redressement judiciaire de M. X... selon le régime simplifié, le 2 octobre 1996, et désigné M. Y... représentant des créanciers ;
que M. X... a fait appel du jugement du 29 octobre 1997 ayant converti le redressement en liquidation judiciaire, et du jugement rectificatif du 5 novembre suivant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le procureur de la République sollicite l'ouverture éventuelle d'une procédure de liquidation judiciaire, il doit présenter au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver une telle demande ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire a été prononcée en l'état d'une requête du procureur de la République dont le juge a lui-même constaté qu'elle se bornait à demander l'ouverture initiale du redressement judiciaire du débiteur, ce dont il résultait que cette requête n'indiquait pas de faits de nature à motiver le prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'en déclarant néanmoins que la mesure avait été régulièrement prise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 9 du décret du 27 décembre 1985 et l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2 / que la liquidation judiciaire prononcée à la suite d'un redressement antérieurement ouvert doit intervenir sur le rapport du juge-commissaire, qui constitue une formalité d'ordre public, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'en décidant cependant que la liquidation judiciaire avait été régulièrement prononcée, la cour d'appel a violé les articles 36 et 146 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que c'est seulement à la demande de l'une des personnes visées à l'article 36 de la loi du 25 janvier 1985, ou d'office, que le tribunal peut, à tout moment, ordonner la liquidation judiciaire du débiteur en redressement judiciaire ; que la liquidation judiciaire résultait en l'espèce d'une décision qui ne comportait pas d'énonciation permettant de déterminer les modalités de saisine du juge à cette fin ; qu'en confirmant cette décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 36 et 146 de la loi du 25 janvier 1985 ;
4 / que M. X... avait rappelé qu'il disposait d'un actif important "facilement et rapidement cessible", qui n'était pas limité aux biens immeubles mais comprenait également des biens meubles "pour une valeur minimale de 1 600 000 francs" ; qu'en se bornant à relever l'état du passif du débiteur, délaissant par là-même les écritures déterminantes dont elle se trouvait saisie quant à l'importance et à la cessibilité de l'actif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la première branche du moyen, l'arrêt relève que la liquidation judiciaire de M. X... n'a pas été prononcée sur la requête du procureur de la République ; que le moyen manque en fait ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de la deuxième et de la troisième branches du moyen ; que celles-ci sont nouvelles et mélangées de fait et de droit ;
Attendu, en dernier lieu, que l'arrêt retient que des dettes importantes ont été contractées pendant la période d'observation, selon un état détaillé régulièrement produit aux débats, et que ce motif, à lui seul, suffit pour constater que M. X... est dans l'incapacité de présenter un plan sérieux de redressement puisqu'au cours de la période d'observation il n'a pas pu acquitter les dépenses courantes ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées à la quatrième branche ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses trois premières branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.
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