Cour de cassation, 17 octobre 2006. 05-19.680
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-19.680
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci après annexés :
Attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que les baux à ferme de longue durée consentis par les époux X... à leur fils Thierry n'avaient jamais fait l'objet du règlement des fermages stipulés dans ces actes et s'inscrivaient dans un arrangement de famille ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt a exactement retenu que lorsque le preneur d'un bail à ferme vient à décéder sans laisser de conjoint, d'ascendants ou de descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures à son décès, le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter de la disparition du preneur et qu'à défaut d'une telle demande des époux X... dans le délai de forclusion, le droit au bail était passé aux héritiers du preneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... prise en son nom et es qualités d'administratrice légale d'Alexandre et Marion X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard