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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Résidence Esterel, dont le siège social est au Cannet-Rocheville (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis), au profit de la société Béton chantiers Nice, société anonyme dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la SCI Résidence Esterel, de Me Foussard, avocat de la société Béton chantiers Nice, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., promoteur professionnel, a constitué, par acte authentique des 19 et 22 décembre 1983, une société civile d'attribution dite Résidence Esterel (la SCI) dont il a été nommé gérant ; qu'un contrat de promotion immobilière régulièrement publié a été conclu entre lui-même et la SCI ; que les travaux de gros oeuvre ont été confiés à la société industrielle et d'investissement, avec le concours du bureau d'études
X...
, sociétés dont M. X... était le gérant ; que, le 14 septembre 1984, M. X... a commandé 800 mètres cubes de béton, pour le chantier de la Résidence Esterel à la société Béton chantiers Nice (BCN) ; que, le 4 juin 1985, cette société a assigné la SCI en paiement d'un solde de fournitures et en validation d'une saisie-arrêt qu'elle avait fait pratiquer sur son compte ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 1990) d'avoir accueilli cette demande alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'aucun élément ne pouvait inciter la BCN à douter de la réalité et de l'étendue des pouvoirs de M. X... en qualité tant de gérant de la société que de promoteur ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir qu'en l'état de la lettre du 14 septembre 1984, la BCN ne pouvait ignorer que son débiteur était M. X... et ses sociétés la BEI et la SII et en aucun cas la Résidence Esterel ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que les livraisons avaient été effectués en exécution de la lettre de commande du 14 septembre 1984 signée par le gérant X... ; que cette commande n'avait été acceptée par la BCN, selon lettre du 20 septembre suivant, que sous la réserve expresse de livraison, facturation et
règlement pour le compte de la SCI ; qu'à défaut de preuve d'une modification ultérieure des conditions de la convention, résultant de cet échange de correspondances, les matériaux commandés devaient être livrés à la SCI et payés par celle-ci ; que les bons de livraison mentionnaient comme destinataire la SCI, que les matériaux avaient été livrés et acceptés sans réserve, en exécution de la convention stipulant leur règlement par la SCI ; que le paiement partiel de leur montant à concurrence d'un traite acceptée émise le 5 février 1985 par la SCI confirmait l'accord de celle-ci sur le principe du règlement de ces livraisons ; qu'aucun élément ne pouvant inciter la BCN à douter de la réalité et de l'étendue des pouvoirs de M. X... en qualité tant de gérant de la SCI que de promoteur, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a déduit que le contrat de fournitures avait été conclu par M. X... au nom de la SCI et engageait celle-ci ;
Que sa décision n'encourt donc aucun des griefs qui lui sont faits par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SCI Résidence Esterel, envers la société Béton chantiers Nice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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