Full text
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien, dont le siège est à Enghien Les Bains (Val-d'Oise), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mme Marie Y..., veuve X..., demeurant à Paris (17e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 1er mai 1977, Mme X... a établi deux chèques sur des formules de casino à l'ordre de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien (SEETE), en contrepartie de la remise de plaques de jeu ; que, pour s'opposer au paiement de ces chèques, qui s'étaient révélés être sans provision, Mme X... a invoqué les dispositions de l'article 1965 du Code civil, faisant valoir que les chèques par elle émis constituaient la garantie d'avances consenties par le casino pour lui permettre de jouer ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 1989), a déclaré nul le commandement de payer délivré à Mme X... par la SEETE et a débouté cette société de sa demande en paiement des chèques litigieux ; Attendu que la SEETE fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'absence, dans un chèque, d'indication de son lieu de création et d'indication de lieu mentionné à côté du nom du tireur, ne le disqualifie pas en tant que chèque ; que, pour en avoir jugé autrement et en avoir déduit que des chèques dits "de casino" devaient être considérés comme des reconnaissances
de dette, la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 ; et alors, d'autre part, qu'en jugeant que les chèques dits "de casino", du seul fait de l'absence d'indication de leur lieu de création et du lieu désigné à côté du nom du tireur, valaient reconnaissance de dette, l'arrêt attaqué a institué, à leur égard, une véritable présomption de prêt, violant, de ce fait, l'article 1965 du Code civil, les articles 1 et 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 et l'article 7 du décret du 22 février 1959 ; Mais attendu que si toute "remise" de plaques contre un chèque ne constitue pas une avance et ne caractérise pas une opération de crédit, il peut en être autrement lorsque les circonstances de l'espèce démontrent que celle-ci n'a eu pour but que de couvrir un prêt consenti par le casino pour alimenter le jeu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, d'une part, a relevé l'irrégularité de forme des chèques litigieux, faute d'indication du lieu de création et de désignation de lieu à côté du nom du tireur et qui, d'autre part, a constaté leur remise tardive et à des dates échelonnées à l'encaissement, en a justement déduit que ceux-ci ne pouvaient être considérés comme des intruments de paiement, et a estimé qu'ils ne constituaient que de simples titres de créance correspondant à des crédits destinés à alimenter le jeu ; qu'elle ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; que celui-ci ne peut, dès lors, être admis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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