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Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-17.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-17.146

jurisprudence.case.decisionDate :

8 avril 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10190 F Pourvoi n° A 20-17.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021 M. U... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 20-17.146 contre le jugement rendu le 14 mai 2020 par la juridiction de proximité de Pantin, dans le litige l'opposant à Mme E... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer à Mme T... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. V.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme T... à verser à M. U... V... la seule somme principale de 577,40 € majorée des pénalités de retard de 10 % pour chaque mois de retard commencé à titre de restitution du dépôt de garantie, Aux motifs que l'état des lieux de sortie a été effectué le 23/07/2018 ; qu'il est inscrit sur l'état des lieux de sortie que M. V... a refusé de signer l'état des lieux de sortie, de donner sa nouvelle adresse et de restituer les clés ; que M. V... indique que d'un commun accord entre les parties, la remise des clés a été reportée pour établir un état des lieux contradictoire et que celles-ci ont été adressées à la bailleresse par colissimo ; que la preuve de la restitution des clés au bailleur incombe au locataire sortant ; que cette preuve n'est attestée par aucun justificatif ; qu'un locataire qui ne démontre pas avoir restitué les clés peut être condamné à rembourser au bailleur les sommes qu'il a exposées pour récupérer son bien ; que Mme T... a diligenté un huissier pour se rendre sur place pour ouvrir la porte, les lieux étant vides de toute occupation afin de rentrer en possession de son bien ; que le procès-verbal établi par huissier en date du 25/07/2018 constate : " ...que les lieux étaient fermés et qu'un serrurier a été requis pour ouvrir la porte de l'appartement, que les lieux étaient vides d'occupant et de meubles et qu'il a été demandé par la bailleresse la fermeture des lieux par une nouvelle serrure qui a été posée et dont les clés lui ont été remises ... " ; que l'intervention de l'huissier est justifiée, Mme T... ne pouvant entrer dans les lieux et disposer de son logement ; que la facture des frais d'huissier et les factures de frais de serrurerie seront portés à la charge du locataire ; que la somme de 624,50 € sera retenue à ce titre (frais huissier, facture changement de serrure et facture des clés) ; Alors qu'un bail doit être exécuté de bonne foi en toutes circonstances ; qu'en ne recherchant pas si en faisant intervenir un huissier et un serrurier le surlendemain du jour d'un état des lieux marqué par un incident qu'elle avait elle-même provoqué, Mme T... n'avait pas manqué à l'obligation de bonne foi, ce qui excluait l'admission de sa demande des frais correspondants, le tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1104 du code civil, ensemble la loi du 6 juillet 1989. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, en condamnant seulement Mme T... à verser à M. U... V... la somme principale de 577,40 € majorée des pénalités de retard de 10 % pour chaque mois de retard, rejeté la demande de M. V... en remboursement de la somme de 485 € au titre des APL du mois d'août 2018, Aux motifs que la date du 25 juillet 2018 sera retenue comme date de départ du locataire ; que le demandeur est redevable du loyer du mois de juillet 2018 pour une période de 25 jours correspondant à la somme de 763 € ; qu'il a été versé à la défenderesse par la Caisse des allocations familiales (CAF) la somme de 485 € au titre des APL (aide personnalisée au logement) pour le mois de juillet 2018 (31 jours) ; que cette somme a été soustraite en totalité du loyer de juillet 2018 ; que les sommes réclamées au titre du remboursement des APL du mois d'août 2018 ne sont pas justifiées ; Alors que les juges ne peuvent statuer par simple affirmation ; que la demande de M. V... avait trait aux APL d'août 2018 qui n'avaient pas à être versées à Mme T... puisque le jugement constatait que le locataire avait quitté les lieux le 25 juillet ; qu'en se contentant d'affirmer que la demande n'était pas justifiée sans aucune analyse, le juge de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, en condamnant seulement Mme T... à verser à M. U... V... la somme principale de 577,40 € majorée des pénalités de retard de 10 % pour chaque mois de retard, rejeté la demande de M. V... en allocation de dommages et intérêts au titre des affaires se trouvant dans la cave qui ont été jetées par Mme T..., Aux motifs qu'un préjudice distinct de celui réparé par l'allocation des pénalités de retard n'est pas démontré, Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en rejetant ce chef de demande de M. V... sans aucune motivation, le juge de proximité a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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