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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 06-86.359

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-86.359

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 18 juillet 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme en récidive, arrestation et séquestration, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; 2 Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 200 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique tout à la fois que la chambre de l'instruction a statué "en présence lors ( ) du délibéré de Mme Y..., greffier, (et) de Mme Z..., avocat général" (page 1) et qu'elle a "délibéré conformément aux dispositions de l'article 200 du code de procédure pénale" (page 2) ; "alors qu'en l'état de cette contradiction, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que la chambre de l'instruction a délibéré hors la présence du greffier et de l'avocat général" ; Vu l'article 200 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne la présence du greffier et du ministère public lors du délibéré ; Mais attendu qu'en l'état de cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, les dispositions de l'article susvisé ont été méconnues ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé dans le mémoire personnel : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 juillet 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; 3 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz