Cour d'appel, 12 décembre 2012. 11/00677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00677
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2012
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Ch. civile A
ARRET No
du 12 DECEMBRE 2012
R. G : 11/ 00677 C-PYC
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 12 Juillet 2011, enregistrée sous le no 11/ 1055
X...
Y...
C/
X...
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE
APPELANTS ET INTIMES :
Madame Marion X...
née le 28 Mars 1985 à BASTIA (20200)
...
20600 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3022 du 27/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Monsieur Jean Baptiste Y...
né le 28 Septembre 1983 à BASTIA
...
20290 BORGO
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 octobre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
Monsieur Bruno NUT, Candidat à l'intégration directe dans le corps judiciaire en stage probatoire, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a :
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant Florian né le 19 février 2007 de l'union libre de Jean-Baptiste Y... et Manon X...serait exercée en commun par les parents,
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 100 euros avec indexation,
- rejeté le surplus des demandes,
- partagé par moitié les dépens.
Marion X...a relevé appel de la décision déférée par déclaration au greffe en date du 4 août 2011.
En ses écritures en date du 20 janvier 2012 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Marion X...fait valoir que Jean-Baptiste Y... se refuse à avoir des contacts avec son fils, Florian, et à participer aux frais le concernant ; qu'il se désintéresse complètement de son devenir ; qu'il n'y a plus aucun lien parental ;
Qu'elle a fait signifier sa requête à la dernière adresse de l'appelant puis fait déposer l'avis de signification à la dernière adresse connue de ses parents ;
Elle demande la confirmation du jugement querellé à l'exclusion des dispositions relatives au maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale.
Jean-Baptiste Y... a relevé appel de la décision du 12 juillet 2011 par déclaration au greffe en date du 29 août 2011.
En ses dernières écritures en date du 22 mars 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Jean-Baptiste Y... fait valoir que la requête de Marion X...a été signifiée à une adresse qui n'a jamais été la sienne ;
Que le courrier de l'huissier l'informant du dépôt de la signification n'a été reçu-à la bonne adresse-qu'après l'audience ; que la procédure encourt donc la nullité en vertu des articles 117 et 119 du code de procédure civile ;
Qu'il n'a jamais refusé de voir son fils, bien au contraire ; qu'il a vainement tenté de le joindre au téléphone et de le prendre ne serait-ce que pour quelques heures ; que depuis près de deux ans Marion X..., qui a déménagé plusieurs fois, le laisse sans nouvelles de son fils ;
Que sa situation matérielle et affective est stable ; qu'il est maintenant marié et a un autre enfant depuis le 4 octobre 2010 ; qu'il vit dans une maison individuelle d'une surface de 73 m ² avec jardin.
Il sollicite donc la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale, sa réformation en ce qu'il a réservé le droit de visite et d'hébergement, et la fixation de ce droit le dimanche de 14 heures à 18 heures pendant six mois, puis du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir 19 heures. Il propose une contribution à l'entretien de l'enfant d'un montant de 50 euros eu égard à son salaire d'environ 1. 000 euros.
La jonction des procédures 11/ 00721 et 11/ 677 a été ordonnée le 8 décembre 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 15 octobre 2012.
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SUR QUOI :
L'article 372 du code civil dispose que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants qu'ils ont reconnu.
En l'espèce, les allégations de Marion X...selon lesquelles Jean-Baptiste Y... se désintéresserait de son enfant ne sont pas soutenues par le moindre élément et sont contredites par l'appel de Jean-Baptiste Y... ainsi que les attestations des grands-parents de l'enfant.
Cette disposition de la décision querellée sera donc confirmée ;
L'enfant Florian est âgé de cinq ans et demi.
Les ressources de Marion X...sont de 543, 98 euros brut par mois de salaire, soit 467, 11 euros net (15 heures hebdomadaires, contrat de travail en date du 25 mai 2011) et 1. 149, 37 euros de RSA, d'allocations logement familiales, d'allocations de soutien familial et de PAJE (notification CAF du 4 février 2011).
Les ressources de Jean-Baptiste Y... sont un salaire de 1. 103, 80 euros net imposables (bulletin de paie de novembre 2011). Il a un enfant d'un second lit, âgé de deux ans.
Le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de chaque parent en fixant la contribution de Jean-Baptiste Y... à l'entretien et l'éducation de Florian à la somme de cent euros par mois.
Cette disposition sera confirmée.
Aucun élément du dossier ne permet de priver le père de son droit de visite et d'hébergement sur son enfant.
La décision déférée sera réformée sur ce point et il sera fait droit à la demande de Jean-Baptiste Y....
Les dépens de cette procédure d'appel qui a été engagée par chaque parent dans l'intérêt de l'enfant, seront partagés par moitié.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle concernant le droit de visite et d'hébergement de Jean-Baptiste Y...,
Statuant à nouveau,
- Fixe le droit de visite et d'hébergement de Jean-Baptiste Y... sur l'enfant Florian le dimanche de 14 heures à 18 heures pendant une période de six mois à compter de la présente décision, puis du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir 19 heures, à charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener,
Y ajoutant,
- Partage les dépens d'appel par moitié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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