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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 avril 2006), que Mme X... a effectué auprès du CNASEA un stage de formation du 4 février au 29 mars 2003, puis a été embauchée à compter du 2 avril 2003 par M. Y..., par contrat à temps partiel en qualité d'assistante comptable, au coefficient 220 de la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 18 novembre 2003, avec effet au 31 décembre 2003 ; que, soutenant notamment avoir fait l'objet d'une précédente embauche en janvier 2003 et relever du coefficient 260 de la convention collective, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution du coefficient 260 de la convention collective et de paiement du rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme X... avait invoqué et régulièrement versé aux débats en cause d'appel son diplôme de DUT obtenu à l'institut universitaire de technologie (IUT) de Mulhouse, dont il résultait qu'elle justifiait satisfaire à la condition de diplôme exigée par la convention collective qui vise les formations délivrées par les IUT ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner cet élément de preuve qui lui était soumis, a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 563 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte de l'avenant n° 14 du 22 janvier 1991 relatif à la grille de classification de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes que pour obtenir l'attribution du coefficient 260, les salariés doivent avoir exercé les fonctions d'assistant coefficient 220 pendant une durée minimale de trois ou cinq ans selon leur diplôme ; qu'en refusant de prendre en compte l'expérience professionnelle de comptable de douze ans de Mme X... en Albanie aux motifs que la convention collective définit très précisément ce qu'est l'expérience professionnelle requise par référence à l'exercice de la fonction d'assistance coefficient 220 sans toutefois rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les fonctions qu'elle avait alors occupées correspondaient effectivement à la définition conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'avenant n° 14 du 22 janvier 1991 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ;
3 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté pour l'attribution du coefficient 260 une condition tenant au pays dans lequel le salarié a acquis l'expérience professionnelle requise pour en bénéficier, a violé l'avenant n° 14 du 22 janvier 1991 de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur les fonctions effectivement exercées par Mme X..., a relevé que la salariée ne justifiait ni des diplômes requis, ni de l'expérience ni de l'ancienneté exigées pour obtenir le coefficient revendiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique nécessairement, de la part de son auteur, l'intention coupable visée à l'article L. 121-3 du code pénal ; que la cour d'appel, qui avait constaté que M. Y..., expert-comptable, qui n'invoquait pas une erreur de droit, avait fait travailler Mme X... sous un lien de subordination et moyennant rémunération pendant un mois sans la déclarer auprès des organismes sociaux, ne pouvait valablement considérer que l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé n'était pas caractérisé et que le seul fait d'avoir omis cette formalité ne suffisait pas à établir l'intention coupable de M. Y... ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 320, L. 324-11-1 du code du travail et L. 121-3 du code pénal ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée n'apportait aucun élément de preuve de l'intention frauduleuse de son employeur ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif relatifs au premier contrat de travail, alors, selon le moyen :
1 / que l'existence du consentement mutuel des parties à la rupture d'un commun accord d'un contrat s'apprécie à la date de cette rupture ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à cette date l'employeur niait l'existence d'un contrat de travail entre lui et la salariée de sorte que ce dernier ne pouvait avoir donné à cette même date son consentement à le rompre ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L. 122-4 du code du travail ;
2 / que la rupture d'un commun accord du contrat de travail ne peut être valable que si les parties ont été pleinement informées de leurs droits et ceux du salarié préservés ; qu'en jugeant que le contrat de travail de Mme X... pour le mois de janvier 2003 a été valablement rompu d'un commun accord avec M. Y..., alors pourtant qu'il résulte de ses propres constatations que ce contrat n'a pas été déclaré auprès des organismes sociaux et qu'il n'a donc pu de ce fait être exécuté et rompu sans préjudice aux droits de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-4, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait choisi de participer librement à un stage d'accès à l'entreprise du 4 février au 29 mars 2003, ce qui supposait un consensus de l'employeur, d'elle-même et de l'ANPE ; qu'elle a pu en déduire que l'adhésion de la salariée à la convention remplie et signée par elle le 31 janvier 2003 était exclusive d'une rupture brutale et contre son gré de la relation antérieure ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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