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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-44.748

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.748

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël A..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société Bovinter, demeurant ... (6e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Barbey, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1989) et la procédure, M. A... a été prestataire de services pour le compte de la société Bovinter ; qu'il a prétendu qu'à partir du 1er juillet 1985, il était devenu cadre commercial de cette société, moyennant un salaire brut mensuel de 25 000 francs ; que, le 8 novembre 1985, la société a été placée en règlement judiciaire et que M. Z... a été désigné en qualité de syndic ; que, le 22 septembre 1986, le règlement judiciaire a été converti en liquidation de biens ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixer sa créance au passif de la liquidation de biens, au titre des salaires, de l'indemnité de préavis, des congés payés et d'ordonner la délivrance d'un certificat de travail et de feuilles de paye ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'un contrat de travail était établie ; qu'en ce qui concerne la fourniture de travail, les relations de travail unissant M. A... et la société Bovinter n'ont jamais été contestées ; qu'en ce qui concerne le versement d'un salaire, si M. A... a perçu des honoraires jusqu'en juin 1985, il perçoit, dès qu'il est engagé comme cadre commercial, un salaire ; que c'est M. Y..., gérant de la société Bovinter, qui y fait lui-même expressément référence dans le contrat d'embauche du 15 avril 1985, rédigé et signé par lui ; qu'en ce qui concerne l'existence d'un lien de subordination, M. A... a toujours exécuté les directives données par M. X..., dirigeant de la société ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du demandeur sur l'admission du protocole conclu le 17 mars 1986 par le nouveau gérant comme mode de preuve ; que si l'absence de signature du syndic ôtait tout effet juridique à cette transaction, elle constituait néanmoins une preuve de ce que le nouveau gérant, mis en place par M. Z... lui-même, a reconnu la qualité de salarié de M. A... ; alors qu'enfin, la cour d'appel a relevé que M. A... versait aux débats une reconnaissance de dette signée par M. Y... au profit d'une "société Boucherie du marché", dont, selon l'arrêt attaqué, la date serait falsifiée ; que la date de la reconnaissance de dette n'a jamais fait l'objet d'une contestation de la part de M. Y... ; que cette pièce n'a jamais donné lieu à discussion devant la cour d'appel ; qu'elle n'est absolument pas falsifiée et que la cour d'appel ne pouvait retenir une motivation de son arrêt sans discussion préalable ; qu'en tout état de cause, cette reconnaissance de dette ne pouvait constituer un moyen de pression afin que M. Y... établisse un contrat de travail au profit de M. A... car, quelle que soit la date retenue (24 mai 1985 ou 24 septembre 1985), elle est postérieure à la lettre d'embauche du 15 avril 1985 ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, tant par motifs propres qu'adoptés, répondu aux conclusions invoquées ; que, d'autre part, ayant relevé, qu'il n'était pas établi que M. A... ait travaillé sous les ordres d'un dirigeant de la société, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé n'avait pas été uni à celle-ci par un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que, nonobstant les autres motifs critiqués de l'arrêt attaqué mais qui sont surabondants, la décision se trouve ainsi justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze et prononcé par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché.

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz