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Cour de cassation, 05 novembre 2008. 07-17.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-17.047

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un jugement du 18 août 2005 a prononcé le divorce des époux Y...- Z... aux torts partagés, statué sur les mesures accessoires concernant l'enfant commun et condamné M. Y... à payer une prestation compensatoire ; que l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 avril 2007) a débouté les parties de leur demande en divorce ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas statuer sur ses demandes relatives à la fixation chez elle de la résidence de l'enfant, à l'organisation du droit de visite et d'hébergement et à la contribution à son entretien et à son éducation, alors, selon le moyen, que lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge est tenu de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale lorsqu'il ressort des demandes respectives des parties que ces modalités sont l'objet d'un litige ; qu'en ne statuant pas sur les demandes relatives à l'enfant, après le rejet de la demande en divorce, la cour d'appel a violé les articles 4, 258, 373-2-2, 373-2-8 et 373-2-9 du code civil ; Mais attendu que l'article 258 ne fait aucune obligation aux juges du fond de statuer d'office sur les conséquences du rejet d'une demande en divorce ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-05 | Jurisprudence Berlioz