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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen et M. Y... ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par son arrêt n° 1409 D (92-04.142) rendu le 9 novembre 1993, la Première chambre civile de la Cour de Cassation, statuant sur pourvoi formé par Mme Edith, Yasmina X..., demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), ..., en cassation du jugement rendu le 1er juillet 1992 par le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et de M. Christian Y... a cassé ledit jugement et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, tel que modifié par l'article 95 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, que le juge de l'exécution est désormais compétent pour connaître des procédures de surendettement ; qu'en outre, selon l'article L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction due à la loi précitée du 9 juillet 1991, les fonctions du juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal de grande instance ;
qu'il y a lieu de rectifier en conséquence l'arrêt du 9 novembre 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1409 du 9 novembre 1993, dit que dans ce dispositif les mots "devant le tribunal d'instance de Courbevoie" seront remplacés par les mots :
"devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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