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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de M. Thierry X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans IARD, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt;
Attendu que l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Rennes 23 novembre 1993), qui n'a pas dit qu'une clause d'extension de garantie devait s'appliquer rétroactivement, a constaté que la police d'assurance contracté par M. X... auprès de la Mutuelle du Mans assurances IARD avait pris effet le 24 juillet 1991, lendemain de la remise d'une note de couverture, et devait donc s'appliquer à un accident survenu le 26 août; qu'il a dès lors, sans trancher une contestation sérieuse et sans méconnaître le caractère aléatoire du contrat d'assurance, légalement justifié sa décision en attribuant une provision à M. X...;
Et attendu que la pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle du Mans IARD à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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