Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-70.249
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-70.249
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean H..., demeurant ... (Drôme),
2°) Mme Raymonde J..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la société d'Economie mixte départementale Grenoble-Isère développement (GID), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. L..., Z..., M..., E..., Y..., C..., B..., I...
G..., M. X..., Mlle F..., MM. A..., K..., I...
D... Marino, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. H... et de Mme J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société d'économie Mixte départementale Grenoble Isère développement (GID), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'à la date de référence située le 1er juillet 1984, soit un an avant la publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé (ZAD) le terrain était situé en zone NAi, zone devant être affectée à des activités industrielles ou artisanales où aucune construction n'est autorisée à l'exception d'équipements tels que terrains de sport et aires de loisirs, d'autre part, que la création de la zone industrielle de recherches scientifiques et techniques est une vaste opération d'ensemble qui a débuté en 1970 et qu'à la date de référence, le terrain n'était pas suffisamment équipé au regard de l'ensemble de la zone pour recevoir la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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