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Cour de cassation, 03 décembre 2015. 14-25.758

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-25.758

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer irrecevable l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande de sursis à statuer ; que le pourvoi en cassation, formé contre une décision qui ne met pas fin à l'instance et qui ne tranche pas le principal, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société des Hôtels et Casino de Deauville aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Hôtels et Casino de Deauville ; la condamne à payer à M. X... et à la société Gouache avocats la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille quinze.

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Cour de cassation 2015-12-03 | Jurisprudence Berlioz