Cour d'appel, 01 octobre 2003. 00/10616
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/10616
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2003
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 2003 8 Chambre A Commerciale ARRÊT : AU FOND DU 01 Octobre 2003 Rôle N° 00 / 10616 Louis Auguste D... S. A. R. L. KER X... S. N. C. HOTEL BEDFORD S. A. R. L. GGHB S. A. R. L. HOME SAVOYARD C / ASSEDIC DE LA SAVOIE Georges André C... Grosse délivrée le : à : (Réf. dossier) Arrêt de la 8 Chambre A Commerciale du 01 Octobre 2003 prononcé sur appel d'une ordonnance du Tribunal de Commerce NICE en date du 18 Avril 2000, COMPOSITION LORS DES DÉBATS Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties et de leurs avocats, M. SCHMITT, Président Rapporteur, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré Madame France- Noùlle ROMAN, Greffier, présente uniquement lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2003 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 01 Octobre 2003. COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ Président : M. Guy SCHMITT, Conseillers :
Madame Bernadette Z...,
Monsieur Daniel BACHASSON, PRONONCE : A l'audience publique du 01 Octobre 2003 par M. SCHMITT, président assisté par Madame France- Noùlle ROMAN, Greffier. NATURE DE L'ARRÊT : Contradictoire NOM DES PARTIES Monsieur Louis Auguste D...
... BARJAC représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour assisté : Me François CREPEAUX (avocat au barreau de GRASSE) substitué par Me COURT S. A. R. L. KER X... 9 Avenue Général Galliéni 06230 VILLEFRANCHE SUR MER SARL agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour assistée par :
Me François CREPEAUX (avocat au barreau de GRASSE) substitué par Me COURT S. N. C. HOTEL BEDFORD 45 Rue Maréchal Joffre 06000 NICE SNC agissant en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié es qualité au siège social représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour assistée par : Me François CREPEAUX (avocat au barreau de GRASSE) substitué par Me COURT S. A. R. L. GGHB 45 Rue Maréchal Joffre 06000 NICE SARL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour assistée par : Me François CREPEAUX (avocat au barreau de GRASSE) substitué par Me COURT S. A. R. L. HOME SAVOYARD Avenue du Mont d'Arbois 74170 ST GERVAIS LES BAINS SNC agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour assistée par : Me François CREPEAUX (avocat au barreau de GRASSE) substitué par Me COURT APPELANTS CONTRE ASSEDIC DE L'AIN ET DES DEUX SAVOIE 31 avenue de Loverchy 74036 ANNECY CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège représentée par la SCP BLANC- AMSELLEM- MIMRAN, avoués à la Cour assistée par : Me Isabelle JOGUET (avocat au barreau de NICE) Maître Georges André C... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. D... ET DES SOCIETES KER X.... HOTEL BEDFORD. GGHB. LE HOME SAVOYARD 3, Rue de Massingy 06000 NICE représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX, avoués à la Cour INTIMES [* *] [* *] Dans la procédure collective commune à Louis D... et aux sociétés GGHB, HOME SAVOYARD, hôtel BEDFORD et KER X..., débiteurs aux patrimoines confondus (les débiteurs), le Juge- commissaire du tribunal de commerce de NICE, par ordonnance en date du 18 avril 2000, a admis au passif la créance de L'ASSEDIC de la Savoie (la créancière) à titre chirographaire pour la somme de 40. 950, 74 francs. Régulièrement appelants de cette ordonnance, les débiteurs concluent à son infirmation, au rejet de la créance, et à l'octroi d'une somme de 5. 000 francs au titre des frais irrépétibles.
La créancière conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée alors que maître C..., liquidateur en fonction, s'en remet à justice. Vu les conclusions déposées par les débiteurs le 8 septembre 2000, par la créancière le 19 mai 2003, et par le liquidateur le 21 mai 2003 DISCUSSION Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que lorsqu'elle n'est pas faite par la créancière elle- même elle peut être faite par tout préposé titulaire d'un pouvoir l'habilitant à cette fin ; que les débiteurs soutiennent que l'auteur de la signature figurant sur la déclaration n'est pas identifiable et que cette signature, apposée au moyen d'un procédé mécanographique, n'est pas valable ; Attendu que la signature contestée peut être attribuée sans risque d'erreur à Jean- Marie E..., directeur de l'ASSEDIC créancière, au vu de l'attestation signée que celui- ci a délivrée le 19 décembre 2000 ; qu'il est établi par un procès- verbal du conseil d'administration de la créancière du 29 septembre 1998 que ce signataire s'est vu confier à cette date le pouvoir d'ester en justice qui emporte celui de déclarer des créances dans une procédure collective ; Attendu que la créancière a reconnu dans un courrier du 14 avril 2000 que la signature a été apposée sur la déclaration au moyen d'un procédé informatique ; qu'elle ne soutient ni ne démontre que le titulaire de la signature avait seul la maîtrise de son apposition et ne prétend pas qu'il en est personnellement l'auteur ; que le procédé, qui ne répond pas aux exigences de la loi du 13 mars 2000 qui n'était pas en vigueur, ayant pu être utilisé par tout exécutant dépourvu de pouvoir régulier, il faut ainsi retenir que n'est rapportée la preuve, ni de l'identité de l'exécutant, auteur matériel et intellectuel de la signature, qui a mis le procédé en oeuvre, ni celle de son habilitation à cette fin ; que, la déclaration étant irrégulière, la créance litigieuse sera en conséquence rejetée ; Attendu qu'il convient de mettre les dépens à la charge de la créancière qui succombe ; qu'il est équitable d'accorder aux appelants le remboursement de leurs frais irrépétibles à concurrence de 762, 25 äuros ; PAR CES MOTIFS la cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable. Au fond, infirme l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, Rejette la créance de L'ASSEDIC de la Savoie. La condamne aux entiers dépens. La condamne à payer aux appelants une somme de 762, 25 äuros au titre des frais irrépétibles. Admet l'avoué des appelants et celui du liquidateur au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.
La Greffière
Le Président abstract : lorsqu'il est établi que la signature du déclarant, préposé titulaire d'une délégation de pouvoir, a été apposée sur une déclaration de créance au moyen d'un procédé mécanographique ou informatique susceptible d'être mis en oeuvre par tout exécutant dépourvu de pouvoir régulier, cette déclaration, qui équivaut à une demande en justice, n'est valable qu'à condition que soit identifié l'exécutant et rapportée la preuve de son pouvoir propre.
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