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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 juin 1985), que M. X... a vendu aux époux de Y... deux parcelles de terre ; qu'ayant appris, bien qu'aucune procédure de délimitation n'ait été mise en oeuvre par l'Administration, que l'une des parcelles vendue ferait partie du domaine public maritime, les acquéreurs ont assigné leur vendeur en garantie d'éviction ;
Attendu que les époux de Y... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés alors, selon le moyen, "que, d'une part, M. et Mme de Y... fondaient leur action en garantie sur des correspondances des 5 mai et 3 octobre 1981, émanant de la Direction Départementale de l'Equipement, régulièrement produites aux débats, dont la dernière en date indiquait précisément qu'"ainsi que le montre le plan joint, la parcelle n° 519 est constituée : -par une grande partie de DPM. Il s'agit en réalité de la plage proprement dite, limitée d'ailleurs au Nord par une clôture. Cette limite est fixée (en application de la décision du Conseil d'Etat du 12 octobre 1973 - arrêt Kneitmann) comme étant "le point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations exceptionnelles". Si cela n'était pas le cas, la partie comprise entre cette limite et la clôture ferait partie du lais de mer incorporé au DPM. - une partie plus réduite de lais de mer incorporé au DPM par arrêté préfectoral du 8 février 1979 ..." ; qu'en s'abstenant d'analyser lesdites correspondances, sous prétexte qu'elles avaient "simplement valeur d'avis", alors qu'elles constituaient un commencement de preuve sérieux de nature à justifier l'appel en la cause de la Direction Départementale de l'Equipement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1630 du Code civil, alors, d'autre part, qu'il est de règle que "... le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente" (article 1626 du Code civil) et que, même "dans le cas de stipulation de non garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses risques et périls" (article 1629 du même Code) ; qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes qu'à défaut, pour le vendeur, d'établir que ses acquéreurs avaient acquis en toute connaissance de cause, il ne saurait échapper à son obligation légale de garantie, au motif erroné "qu'il appartenait à l'acquéreur de s'assurer de l'existence et de l'importance du domaine public maritime ..." ; qu'ainsi, la Cour d'appel a renvers la charge de la preuve et violé les textes susvisés, et alors, enfin, que "les clauses de non garantie de désignation et de contenance ne dispensent pas le vendeur de garantir l'acheteur contre l'éviction d'une partie de la chose vendue ; que la circonstance, relevée par la Cour d'appel, qu'en la cause, l'acte de vente comportât une telle clause, ne pouvait faire obstacle à la garantie d'éviction ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé les articles 1626 et 1629 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte de vente faisait expressément référence à une décision irrévocable ayant jugé que le terrain vendu était limité à l'Ouest par le domaine public maritime et relevé que la limite exacte de ce domaine n'était pas fixée, l'arrêt, qui a exactement décidé qu'il appartenait à l'acquéreur, lors de la passation de l'acte, de s'assurer de l'existence et de l'importance de l'étendue du domaine public maritime, l'Administration pouvant, par des actes individuels portant déclaration de domanialité, indiquer aux riverains des dépendances du domaine public, la ligne séparative de ce domaine et de leurs propriétés a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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