Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-85.922
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-85.922
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mai 2019
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N° R 18-85.922 F-N
N° 1132
SM12
9 MAI 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Q... X... ,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 août 2018, qui a prononcé sur sa demande de permission de sortir ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme CARBONARO, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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