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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e civ., 11 avril 2012, pourvoi n° 10-28.325), que que M. et Mme X..., maîtres de l'ouvrage, ont, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte investi d'une mission complète et assuré par la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), chargé de travaux d'extension et de mise aux normes "handicapés" de leur maison la société Preti, qui a sous-traité le lot « couverture » à M. Deheim et le lot « charpente » à la société Batitout 2000 ; que les travaux ont pris du retard et le chantier, affecté de malfaçons et de non-façons, a été déclaré abandonné par M. Y... aux termes de la dernière réunion de chantier du 20 décembre 2004 ; que la liquidation judiciaire de la société Preti a été prononcée par jugement du 1er mars 2005 ; qu'après avoir obtenu la désignation d'un expert, M. et Mme X... ont notamment assigné M. Y... et la MAF en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de nouvelle expertise et de dommages intérêts au titre du surcoût des travaux et du préjudice de jouissance alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de conseil pesant sur l'architecte suppose la possibilité d'engager sa responsabilité contractuelle en raison des manquements imputables aux entreprises choisies sur ses indications par le maître de l'ouvrage ; que, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. et Mme X... au titre des préjudices liés au surcoût des travaux et à la perturbation de jouissance qu'ils ont subie, la cour d'appel a énoncé que l'architecte ne pouvait être tenu de répondre des non-façons ou malfaçons commises par les entrepreneurs choisis sur ses conseils et affectant l'ouvrage dans la mesure où il n'avait pas l'obligation de réaliser lui-même les travaux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ôtant toute portée à l'obligation de conseil pesant sur l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le lien de causalité entre la violation par l'architecte de son obligation de conseil et le préjudice subi par M. et Mme X... consistait en ce que le premier avait conseillé aux seconds le choix d'une entreprise qui, du fait de ses difficultés financières, n'a pu faire face à ses obligations contractuelles et a abandonné le chantier, en sorte que les travaux n'ont jamais été achevés ; que, pour rejeter la demande en indemnisation formée par M. et Mme X... au titre des préjudices liés au surcoût des travaux et à la perturbation de jouissance qu'ils ont subie, la cour d'appel a retenu que la faute commise par l'architecte n'était pas à l'origine des non-façons et malfaçons subies ; qu'en statuant ainsi quand le lien causal entre la faute de l'architecte qu'elle reconnaissait et le préjudice subi par M. et Mme X... était caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'architecte chargé de la direction des travaux est tenu de contrôler les travaux réalisés par l'entrepreneur et de prendre toute mesure utile afin de s'assurer du bon déroulement du chantier et du respect des délais ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y... pour manquement à ses obligations au titre de la direction des travaux, que celui-ci s'était rapidement aperçu des retards pris sur le chantier et qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir enjoint aux entreprises d'y remédier, sans constater quelles mesures concrètes avaient été prises par l'architecte pour assurer le bon déroulement du chantier et le respect des délais, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de M. Y... au titre de la direction des travaux, que M. X... aurait pu avoir lui-même l'idée de changer d'entreprises une fois les retards constatés, quand il appartenait à l'architecte de conseiller une telle substitution aux maîtres de l'ouvrage devant l'incapacité de l'entreprise Preti à faire face à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
5°/ que manque à son obligation de surveillance du chantier l'architecte maître d'oeuvre qui omet de faire rectifier les travaux effectués par l'entreprise qui ne se conforme pas aux plans initiaux ; qu'en retenant en l'espèce, pour exonérer M. Y... de toute responsabilité au titre des désordres de la charpente-terrasse, que les plans de l'entreprise Batitout ne lui avaient pas été communiqués, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir remarqué les manquements de cette entreprise au regard des plans initiaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres avaient pour origine des non-façons et des malfaçons commises par les sociétés Preti et Batitout qui avaient abandonné le chantier, que M. et Mme X... n'établissaient pas que l'architecte avait commis des fautes contractuelles en matière de direction des travaux ou d'assistance aux opérations de réception, que l'expert judiciaire ne concluait pas à de telles fautes, que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas d'une absence de compétence technique de la société Preti pour mener à bien le chantier et que la seule faute de l'architecte, consistant en un manquement à son obligation d'information et de conseil pour avoir sélectionné la société Preti non assurée et en difficulté financière, était sans lien de causalité avec les préjudices allégués au titre du surcoût des travaux et du préjudice de jouissance, la cour d'appel a pu en déduire que la faute de l'architecte, tenu seulement à une obligation de moyen, n'avait causé à M. et Mme X..., personnes âgées et présentant un état de santé dégradé, qu'un préjudice moral, réparé par l'allocation d'une somme attribuée à chacun d'eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande les époux X... tendant à la désignation d'un expert et à l'obtention de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur Y..., architecte, et de son assureur la MAF, au titre du surcoût des travaux et du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les époux X... font grief au jugement de les débouter de leur demande en condamnation de l'architecte et de son assureur en paiement de sommes au titre du surcoût des travaux, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral alors que la faute de l'architecte résultait de son choix inapproprié de la société PRETI, entreprise en difficulté et non assurée ; que les époux X... soutiennent en outre que l'architecte a non seulement manqué à son devoir de conseil, mais également à ses obligations contractuelles en matière de direction et de comptabilité des travaux et à l'assistance aux opérations de réception ; que le préjudice en résultant doit être affiné par une nouvelle expertise ; que l'expertise est justifiée par le fait que le rapport a été déposé il y a sept ans déjà et que les postes retenus par l'expert doivent être réévalués ; que le premier expert n'a pas tenu compte des diverses malfaçons apparues en cours d'expertise ; ignorant ainsi le bilan final de l'opération ; qu'il n'a pas plus abordé la question des conditions matérielles de la reprise des travaux ; que les époux X... n'ont pas pu trouver des entreprises susceptibles de reprendre les travaux ; que le décompte général et définitif dressé par l'expert est critiquable dans la mesure où ne figurent pas les moinsvalues représentant les travaux prévus et non exécutés (cheminée cuisine, hors d'eau et hors air) ; qu'il ne tient pas compte des problèmes matériels auxquels ils se heurtent depuis des années ; que la nouvelle expertise précisera les conditions dans lesquelles les nouveaux travaux (reprises et finitions) devront être accomplis ; qu'enfin l'expert n'a pas relevé de griefs à la charge de M. Y..., architecte ce que le nouvel expert ne manquera pas de relever compte tenu de l'arrêt de la Cour de cassation ; que si leur demande d'expertise devait être rejetée, ils sollicitent que la cour de renvoi chiffre le montant des travaux restant à réaliser outre les travaux d'urgence ; qu'ainsi le coût des travaux sur une surface pondérée de 200 m2 doit être évalué à un montant de 240.000 ¿ ; que le préjudice de jouissance ne peut être inférieur à la somme de 70% de la valeur locative, soit 2.000 ¿ par mois sur 109 mois (de juin 2004 à juin 2013) soit 2.000¿ x 80%= 1.600¿ x 109 mois soit la somme de 174.400 ¿ ; qu'en outre, l'architecte doit être condamné à leur verser 30.000 ¿ au titre de leur préjudice moral dans la mesure où les époux X... sont âgés et que leur état de santé est précaire ; Considérant que M. Y... et la MAF font valoir que la Cour de cassation ne s'est prononcée que sur un seul des éléments de nature à engager la responsabilité contractuelle du débiteur, mais n'a pas examiné le deuxième élément à savoir le lien de causalité entre la faute retenue et les préjudices allégués ; que la faute retenue à l'encontre de l'architecte n'est pas la cause des préjudices dont se plaignent les époux X... ; que l'inachèvement des travaux et la reprise des malfaçons en cours de chantier résultent non pas des difficultés financières de la société PRETI ou de son défaut d'assurance, mais de l'abandon de chantier par les deux entreprises soustraitantes ; Considérant que l'architecte n'est pas tenu d'une obligation de réaliser les travaux mais seulement d'une obligation de moyen ;qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que les désordres ont pour origine des non façons et malfaçons dont sont responsables les entreprises PRETI et BATITOUT qui ont abandonné le chantier ; que les époux X... se bornent à affirmer que l'architecte a commis des fautes contractuelles en matière de direction et de comptabilité des travaux et d'assistance aux opérations de réception, sans préciser en quoi consistent ces fautes et en ne fournissant aucun élément susceptible de les caractériser ; que l'expertise judiciaire menée ne conclut pas à des pareilles fautes ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier et les époux X... ne soutiennent pas plus qu'ils ne justifient d'une absence de compétence technique de la part de la société PRETI pour mener à bien ce chantier ; que la seule faute caractérisée, s'agissant de l'architecte, consiste en un manquement à son obligation d'information et de conseil en ce qu'il a sélectionné une société, la société PRETI, non assurée et en difficulté financière ; que cependant le lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués au titre du surcoût des travaux et du préjudice de jouissance n'est pas établi ; qu'en effet, les époux X... sollicitent la somme de 240.000 ¿ au titre du surcoût des travaux en raison des non façons et mal façons alors que l'architecte n'est pas tenu d'une obligation de réaliser les travaux et que la faute commise par lui n'est pas à l'origine de ces non façons et mal façons ;que les époux X... demandent en outre 174.400 ¿ au titre du préjudice de jouissance ; qu'il est constant que les travaux consistaient en une amélioration de la maison existante, que les époux X... vivaient dans cette maison et ne l'ont pas quitté durant les travaux ;qu'il résulte des constatations de l'expert qu'ils ont dû vivre dans leur maison après l'arrêt du chantier dans des conditions d'inconfort certain ; que toutefois, il ne résulte pas des pièces produites que la faute de l'architecte soit à l'origine de ce préjudice de jouissance ou ait directement contribué à sa survenance » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Il convient de rappeler que la responsabilité de l'architecte doit en premier lieu être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ainsi, relèvent de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs, auxquels est assimilé l'architecte, les dommages cachés à la réception et compromettant la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Les dommages affectant la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages relèvent également de la responsabilité décennale. Les autres éléments d'équipement, à savoir ceux qui ne font pas indissociablement corps avec les ouvrages font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage, étant précisé que conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 17922 du code civil, un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peuvent s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Ces responsabilités s'appliquent de plein droit dès lors que les conditions précisées par les textes sont remplies et qu'il importe peu que les intervenants à la construction aient ou non commis une faute. De la même façon, si la responsabilité d'un intervenant à la construction est retenue sur ce fondement, son assureur est, pour les garanties obligatoires, tenu à garantie à l'égard des tiers sans pouvoir leur opposer l'absence de faute de son assuré ou les limites de son contrat. Les désordres ne relevant d'aucun de ces régimes de garantie constituent des désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce qui suppose que soit établi à l'égard des constructeurs un manquement à leurs, obligations auquel ils sont directement liés. Quant aux appels en garantie ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ou de la responsabilité quasidélictuelle selon qu'il existait ou non un lien contractuel entre les parties concernées. En l'espèce, en l'absence de réception des travaux, non contestée puisqu'ils n'étaient pas achevés et qu'il était impossible aux maîtres d'ouvrage de prendre possession des lieux en cet état, la responsabilité de l'architecte ne peut qu'être contractuelle au sens de l'article 1147 du code civil et, tenu d'une obligation de moyens, il convient de rechercher s'il a commis des fautes en lien avec les préjudices subis par les demandeurs. La mission de l'architecte consistait, selon le contrat signé par les parties le 15 février 2003, à faire le projet de conception générale, à aider dans la passation des marchés, à viser les plans, à assurer la direction et la comptabilité des travaux et à assister le maître d'ouvrage dans les opérations de réception. S'agissant du projet de conception générale, rien n'est reproché à ce titre à Monsieur Y.... Pour l'aide à la passation des marchés, il peut être reproché à Monsieur Y... qui a procédé aux appels d'offre, de ne pas avoir vérifié que l'entreprise PRETI qu'elle avait retenue était bien couverte par une assurance pour son activité. Cela étant, en l'espèce, cette absence d'assurance, si elle démontre les difficultés financières dans laquelle se trouvait déjà la société au moment de la passation du marché, est sans incidence sur la réparation du préjudice de Monsieur et Madame X... puisque la réception n'étant pas prononcée, la responsabilité décennale de l'entreprise n'aurait pu être engagée. Ce manquement de l'architecte est donc sans conséquence concrète. En ce qui concerne la direction des travaux, il est reproché à Monsieur Y... de ne pas avoir fait de planning d'intervention des entreprises. Ce reproche lui est fait parce que les demandeurs estiment que si ce planning avait existé, l'architecte se serait aperçu plus vite du retard pris par le entreprises, qu'il aurait pu pousser à intervenir en conseillant au maître d'ouvrage d'appliquer les pénalités de retard ou bien qu'il aurait pu conseiller au maître d'ouvrage de changer d'entreprise. En réalité, il résulte de la lecture des comptes-rendus de chantier que malgré l'absence de planning, Monsieur Y... s'est vite aperçu des retards pris sur le chantier et que s'il a enjoint aux entreprises d'intervenir au plus tôt en vain, on ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait. Quant à conseiller au maître d'ouvrage de changer d'entreprise, c'était certes envisageable mais Monsieur X..., qui a fait de nombreuses lettres aux entreprises pour les faire réagir, pouvait également avoir cette idée seul. Il est ensuite reproché à Monsieur Y... d'avoir manqué à son obligation de surveillance des entreprises intervenant sur le chantier. Il convient de reprendre point par point les considérations de l'expert et les allégations des époux X... : s'agissant de la pièce sous les combles, s'il y a des nonfaçons, aucun reproche n'et fait à l'architecte ; pour la salle de bains, il s'agit là encore de nonfaçons non imputables à Monsieur Y.... pour la charpente terrasse, il apparaît que l'entreprise BATITOUT s'est fondée sur des plans qu'elle n'avait pas soumis ni au maître d'ouvrage ni au maître d'oeuvre et qui se sont trouvés en contradiction avec ce qui était initialement prévu. Les époux X... ne peuvent à la fois prétendre que ni eux, ni monsieur Y... n'ont été destinataires de ces plans et en même temps reprocher à monsieur Y... de ne pas avoir remarqué que l'entreprise n'avait pas respecté la norme NR P 312031. Aucune faute n'est donc caractérisée à l'encontre de monsieur Y.... la couverture : bien que les époux X... reprennent les nonfaçons et malfaçons observées par l'expert, ils ne font aucun reproche précis à Monsieur Y... sur ce point. ¿électricité, menuiseries extérieures, travaux divers réparations diverses, faux plafond, ravalement, travaux complémentaires, prévus au marché initial et non décomptés, ni par l'expert, ni par la société OPTIM : aucun manquement à son obligation de surveillance n'est là non plus allégué ou établi à l'encontre de Monsieur Y.... Par conséquent, en l'absence de manquement contractuel établi, la responsabilité de Monsieur Y... ne saurait être engagée » ;
ALORS 1°/ QUE : l'obligation de conseil pesant sur l'architecte suppose la possibilité d'engager sa responsabilité contractuelle en raison des manquements imputables aux entreprises choisies sur ses indications par le maître de l'ouvrage ; que, pour rejeter la demande en indemnisation formée par les époux X... au titre des préjudice liés au surcoût des travaux et à la perturbation de jouissance qu'ils ont subie, la cour d'appel a énoncé que l'architecte ne pouvait être tenu de répondre des non-façons ou malfaçons commises par les entrepreneurs choisis sur ses conseils et affectant l'ouvrage dans la mesure où il n'avait pas l'obligation de réaliser lui-même les travaux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ôtant toute portée à l'obligation de conseil pesant sur l'architecte, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2°/ QUE : le lien de causalité entre la violation par l'architecte de son obligation de conseil et le préjudice subi par les époux X... consistait en ce que le premier avait conseillé aux seconds le choix d'une entreprise qui, du fait de ses difficultés financières, n'a pu faire face à ses obligations contractuelles et a abandonné le chantier, en sorte que les travaux n'ont jamais été achevés ; que, pour rejeter la demande en indemnisation formée par les époux X... au titre des préjudice liés au surcoût des travaux et à la perturbation de jouissance qu'ils ont subie, la cour d'appel a retenu que la faute commise par l'architecte n'était pas à l'origine des non-façons et malfaçons subies ; qu'en statuant ainsi quand le lien causal entre la faute de l'architecte qu'elle reconnaissait et le préjudice subi par les époux X... était caractérisé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS 3°/ QUE : l'architecte chargé de la direction des travaux est tenu de contrôler les travaux réalisés par l'entrepreneur et de prendre toute mesure utile afin de s'assurer du bon déroulement du chantier et du respect des délais ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de Monsieur Y... pour manquement à ses obligations au titre de la direction des travaux, que celui-ci s'était rapidement aperçu des retards pris sur le chantier et qu'on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir enjoint aux entreprises d'y remédier, sans constater quelles mesures concrètes avaient été prises par l'architecte pour assurer le bon déroulement du chantier et le respect des délais, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS 4°/ QUE : en retenant, pour écarter la responsabilité de Monsieur Y... au titre de la direction des travaux, que monsieur X... aurait pu avoir lui-même l'idée de changer d'entreprises une fois les retards constatés, quand il appartenait à l'architecte de conseiller une telle substitution aux maîtres de l'ouvrage devant l'incapacité de l'entreprise Preti à faire face à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS 5°/ QUE : manque à son obligation de surveillance du chantier l'architecte maître d'oeuvre qui omet de faire rectifier les travaux effectués par l'entreprise qui ne se conforme pas aux plans initiaux ; qu'en retenant en l'espèce, pour exonérer Monsieur Y... de toute responsabilité au titre des désordres de la charpente-terrasse, que les plans de l'entreprise Batitout ne lui avaient pas été communiqués, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir remarqué les manquements de cette entreprise au regard des plans initiaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.