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Cour de cassation, 09 juillet 1996. 93-44.699

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-44.699

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1996

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 511-1, alinéa 7, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, que M. X..., employé de 1984 à 1988 en qualité d'adjoint d'enseignement musical par le syndicat intercommunal de musique Jean Y..., a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme à titre d'indemnité forfaitaire correspondant à la somme qu'il aurait dû percevoir des ASSEDIC ; Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire, l'arrêt énonce que M. X... ne participait pas directement à la gestion du service public et était dépourvu de toute prérogative exorbitante du droit commun ; Qu'en statuant ainsi, alors que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; RENVOIE les parties à se mieux pourvoir.

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Cour de cassation 1996-07-09 | Jurisprudence Berlioz