Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-18.680
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.680
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Cour d'appel de Paris, 26 septembre 1985), que M. X... et M. A... qui participaient à une course cycliste organisée par l'Association Sportive Tonneroise (A.S.T.), dont le président était M. B..., se trouvant subitement à la sortie d'un virage en présence du tracteur de M. Z... venant en sens inverse, firent une chute, que les deux cyclistes furent blessés, que M. X... le fut mortellement ; que M. Z..., poursuivi pour homicide et blessures involontaires fut relaxé par la juridiction pénale, que les consorts X... et M. A... ont demandé la réparation de leur préjudice, les premiers à l'A.S.T. et à la "Lloyd Y...", le second à M. Z... et à l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) ; que M. Z... et l'U.A.P. ont appelé en garantie l'A.S.T. et la "Lloyd Y..." ; que l'Agent judiciaire du Trésor est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la seule responsabilité de M. Z... et exonéré l'A.S.T. de toute responsabilité alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de M. Z... soutenant que les organisateurs n'avaient pas respecté l'arrêté préfectoral du 25 mars 1968 leur prescrivant d'aviser les maires des communes traversées de l'autorisation qui leur était accordée, du nombre probable des concurrents, de l'heure approximative de leur départ, de leur passage et de leur arrivée et alors que, d'autre part, en exonérant les organisateurs de la course qui avaient omis d'aviser les maires des communes traversées et en ne retenant pas un manquement aux obligations de prudence qui s'imposaient aux organisateurs, la Cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé les dispositions prises par le président de l'AST pour exécuter les obligations qui lui étaient faites, notamment par l'arrêté préfectoral susvisé, retient que sur les lieux où s'est produit l'accident et dans les minutes qui l'ont précédé, les directives des représentants de l'administration étaient respectées dans la mesure où coexistaient un service d'ordre officiel assuré par des militaires de la gendarmerie et un service d'ordre privé auquel participait, notamment, l'organisateur de la compétition ;
Que par ces énonciations, la Cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil en mettant hors de cause l'AST ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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