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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des sociétés mutualistes de Haute-Corse, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant Résidence du Palais de Justice, bâtiment A, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union départementale des sociétés mutualistes de Haute-Corse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 12 mai 1993 par l'Union des sociétés mutualistes de Haute-Corse en qualité de directeur d'établissement ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 12 mai 1998) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs allégués par l'employeur pour motiver une décision de licenciement, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il invoquait plusieurs motifs dans la lettre de licenciement de M. X..., que, dès lors, en examinant, pour écarter la faute grave et déclarer que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, les seuls faits de facturations abusives et émissions de chèques sans contrepartie sans rechercher si les autres griefs articulés dans la lettre de licenciement pouvaient être qualifiés de faute grave susceptible de justifier le licenciement sans indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que saisi d'un licenciement pour faute grave motivé par plusieurs faits distincts, le juge du fond doit non seulement apprécier le caractère de gravité de chacun, mais aussi rechercher si l'accumulation de ces faits n'est pas en elle-même constitutive d'une faute grave ; que, dès lors, en se prononçant sur seulement deux des cinq griefs invoqués à l'encontre de M. X... dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a encore violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
3 / que l'absence de malignité ou de malhonnêteté ne suffit pas à exclure la faute grave ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a énoncé que le salarié n'avait pas commis de faute grave au motif qu'il n'avait pas détourné à son profit les sommes abusivement facturées à l'administration, a entaché sa décision d'une violation des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
4 / que l'existence d'une faute grave invoquée pour justifier un licenciement ne nécessite pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur, que la cour d'appel, qui a considéré que les facturations abusives reprochées au salarié ne pouvaient être constitutives de faute grave en se référant à l'absence de préjudice établi par l'employeur, a derechef violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
5 / que constitue une faute grave le fait, pour le directeur d'un centre d'accueil pour adolescents, de facturer volontairement des frais inexistants à l'administration qui prend en charge les frais de séjour des jeunes placés dans cet établissement, que l'arrêt attaqué, qui a admis la réalité des facturations abusives, a relevé par ailleurs que l'établissement "n'était pas lourd à gérer" ; qu'en affirmant néanmoins que les fautes commises par le salarié ne pouvaient être qualifiées de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir examiné l'ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la cour d'appel, qui a relevé que seuls les faits de facturation de frais de séjour d'enfants absents ou en fugue étaient établis, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a estimé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union départementale des sociétés mutualistes de Haute-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union départementale des sociétés mutualistes de Haute-Corse à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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