jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 109 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a donné par écrit à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse (la banque) l'ordre d'acheter pour lui des valeurs mobilières pour un prix de 70 000 francs ; qu'une somme de 50 000 francs seulement a été prélevée sur son compte et les valeurs mobilières ont été achetées pour cette somme ; que prétendant avoir versé la somme de 20 000 francs en espèces, M. X... en a réclamé la restitution, ainsi que le montant de la plus-value qui aurait été réalisée si cette somme avait été affectée, selon son ordre, à l'achat de titres ; que la banque a contesté le versement en espèces ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la preuve de l'existence des conventions doit être rapportée par écrit ou par un commencement de preuve par écrit corroboré par des présomptions, indices ou témoignages, et que M. X... ne rapporte pas par écrit la preuve de son versement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard de la banque, en sa qualité de commerçante, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard