Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-1 du Code du travail, alors applicable :
Attendu que Mme Christiane X... fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 1984) d'avoir décidé que le contrat de travail initial conclu le 1er octobre 1980 entre elle-même et la société Formation et Publicité Conseil pour une durée de quatre mois, faisait tacitement référence aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 autorisant l'insertion d'une clause permettant deux renouvellements du contrat pour une durée déterminée à condition que la durée totale du lien contractuel n'excède pas un an et d'avoir rejeté sa demande tendant à voir dire que, par la succession des contrats à durée déterminée intervenue en dehors des prévisions de la loi précitée, elle était devenue titulaire d'un contrat à durée indéterminée, alors que la Cour d'appel, en statuant ainsi, a ajouté au contrat une clause qui n'y figurait pas ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir constaté que le contrat initial stipulait qu'il pourrait être reconduit dans les conditions prévues par la loi du 3 janvier 1979, relative au contrat à durée déterminée, en a justement déduit que la salariée avait dès lors nécessairement souscrit à l'ensemble des dispositions de cette loi, et accepté la possibilité de deux renouvellements de son contrat ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi