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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: V 21-19.146
Demandeur: M. [N]
Défendeur: M. [G] et autres
Requête n°: 1577/21
Ordonnance n° : 90667 du 16 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société MJS Partners agissant en qualité de liquidateur de la Société Artois Matériel, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [N], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
DANS UNE INSTANCE CONCERNANT EN OUTRE :
M. [R] [G], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [U], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 mai 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 décembre 2021 par laquelle la société MJS Partners demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juillet 2021 par M. [R] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro V 21-19.146 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 15 avril 2021, la cour d'appel de Douai a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur au pourvoi et de M. [U], auteur d'un pourvoi incident.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société MJS Partners, en qualité de liquidateur de la société Artois matériel, invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
Cependant, les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources actuelles du demandeur au pourvoi principal qui est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt.
En outre, le demandeur au pourvoi incident n'est pas concerné par la requête en radiation.
Enfin, il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 16 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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