Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-60.406
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-60.406
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° E 93-60.406 et n° F 93-60.407 formés par :
1 / l'Union locale CGT, dont le siège est ... (Pyrénées-atlantiques),
2 / M. Serge X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1993 par le tribunal d'instance de Pau (élections professionnelles), au profit de la SBTP Romano, dont le siège est à Benejacq (Pyrénées-atlantiques), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 93-60.406 et n° 93-60.407 ;
Attendu que M. X..., salarié de la société SBTP Romano (la société) qui a requis de son employeur, par lettre du 8 mai 1993, reçue le 11 mai, l'organisation d'élections des délégués du personnel, a été licencié pour faute grave le 24 mai 1993 ; que l'union locale CGT de Pau-Banlieue (le syndicat), qui a accepté, le 3 juin 1993, qu'il soit procédé à ces élections, a présenté le 9 juin la candidature de M. X... en qualité de délégué du personnel suppléant ; que la société, prétendant que ce salarié ne faisait plus partie du personnel de l'entreprise à la date du dépôt de cette candidature, a saisi le tribunal d'instance de Pau afin de faire constater l'inégibilité de M. X... ;
Sur les trois moyens réunis, communs aux deux pourvois :
Attendu que M. X... et le syndicat font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 22 juin 1993) d'avoir fait droit à cette demande alors, selon les moyens, que le salarié bénéficiait, dès la date de réception de la lettre du salarié et non à compter de la date de l'acceptation du syndicat, de la protection prévue par l'article L. 425-1 alinéa 8, du Code du travail et qu'en raison de la nullité du licenciement prononcé en violation des dispositions de cet article, M. X... restait salarié de l'entreprise et était éligible ;
Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 8 de l'article L. 425-1 du Code du travail, que le délai de protection de six mois accordé au salarié non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à son employeur d'organiser les élections du personnel, ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections, et non à compter de la demande effectuée par le salarié ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que le licenciement de M. X... avait été prononcé antérieurement à l'intervention du syndicat, a exactement décidé que ce salarié n'était plus lié à la société le 31 mai 1993, date retenue pour l'appréciation de la présence des salariés à l'effectif de l'entreprise ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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