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Cour de cassation, 01 avril 1987. 86-10.675

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.675

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mars 1985) qui a prononcé, sur la demande du mari, le divorce des époux X pour rupture de la vie commune, d'avoir rejeté l'exception soulevée par l'épouse et tirée du caractère d'exceptionnelle dureté des conséquences matérielles qu'entraînerait pour elle la rupture du lien conjugal alors que l'article 240 du Code civil imposerait au juge de tenir compte de l'âge de l'époux défendeur et de la durée du mariage ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas obligée de tenir compte de l'âge de Mme X ni de la durée du mariage, a estimé que le prononcé du divorce n'aurait pas pour l'épouse des conséquences matérielles d'une exceptionnelle dureté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande du défendeur au pourvoi tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que seule la partie à la charge de laquelle est mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; Et attendu qu'en vertu de l'article 1127 du Code précité, en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; D'où il suit que M. X, qui a pris l'initiative de l'instance en divorce, est tenu à la totalité des dépens et ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 susvisé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz