Cour de cassation, 27 octobre 1994. 93-12.941
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-12.941
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rosette X..., demeurant Clair Soleil A2, CH de Saint-Laurent à Cagnes-sur-Mer ((Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (14ème chambre sociale), au profit de :
1 ) la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM), dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
2 ) la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (DRASS), dont le siège est ... ( 8ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration reçue au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le pourvoi introduit par Mme X... contre un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en matière de sécurité sociale sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de cette juridiction ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X..., envers la CPAM des Alpes- Maritimes et la DRASS de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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