jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 25 octobre 1983) que M. Y..., qui a prêté à la société civile immobilière Victoria Chevallier 1.032.500 francs pour financer la construction d'un immeuble destiné à être vendu par appartement, a été intégralement remboursé, les paiements ayant été effectués, par l'intermédiaire d'un notaire, au fur et à mesure que les appartements trouvaient acquéreurs ; qu'une vérification dans les comptes de la société civile immobilière Victoria Chevallier a révélé qu'une somme de 100.000 francs avait été versée en trop à M. Y... ; que celui-ci prié de la restituer, a émis un chèque de 50.000 francs à l'ordre de la société civile immobilière Victoria Chevallier ; qu'il s'est, ensuite refusé à régler le solde, contestant devoir les 100.000 francs qu'il a alors prétendu avoir avancés en espèces à un moment où il n'avait pas de liquidités en banque et sollicitant, d'une part, le remboursement avec intérêts, des 50.000 francs, adressés, selon lui, à titre de prêt, au gérant de la société en vue d'une affaire qui ne s'était pas réalisée, d'autre part, le versement d'un arriéré de 176.760,50 francs d'intérêts sur les sommes empruntées par la société civile immobilière ;
Attendu que M. Y... reproche aux juges du fond de l'avoir condamné à rembourser à la S.C.I. Victoria Chevallier, la somme de 50.000 francs, alors que, selon le moyen, d'une part, en énonçant qu'il appartenait à l'accipiens de prouver le prêt de 100.000 francs allégué, dès lors que le montant des remboursements faits par le notaire n'était pas contesté, ils ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, puisqu'il revenait au solvens de démonter le caractère indu et erroné du paiement ; alors que, d'autre part, l'exécution par voie notariée des remboursements faisant présumer que ceux-ci avaient été opérés en pleine connaissance de cause par les parties, la juridiction du second degré, qui ne relève pas que le solvens ait établi avoir commis une erreur quelconque, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1376 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que le litige ne porte pas sur le total, non contesté, des sommes remboursées par le notaire pour le compte de la société civile immobilière Victoria Chevallier, mais sur le montant, en capital, des prêts consentis à cette société par M. Y..., la Cour d'appel constate que celui-ci ne peut, en aucune façon, justifier de la qualité de créancier de la somme litigieuse et énonce qu'en revanche, il résulte des éléments, analysés par elle, que l'indu "doit être tenu pour établi ;" qu'elle a ainsi, implicitement, mais nécessairement décidé que 100.000 francs ont été versés par erreur à M. Y... et, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait encore grief aux juges du fond, d'une part, de n'avoir pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1341 du Code civil, en se fondant sur la comptabilité de l'emprunteur qui ne pouvait avoir valeur que de simple renseignement sans constituer le commencement de preuve par écrit légalement exigé ; d'autre part, d'avoir entaché l'arrêt d'un défaut de réponse aux conclusions ou M. Y... faisait valoir que la comptabilité de la société civile immobilière était sans portée probante, puisqu'elle ne faisait pas mention d'une somme versée en espèces dont l'existence était pourtant attestée par un reçu ;
Mais attendu que, devant les juges du fond, M. X... n'a pas invoqué les règles de la preuve édictées par l'article 1341 du Code civil ; que le Grief est nouveau, mélangé de fait et de droit ; que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un détail de l'argumentation, a souverainement apprécié les éléments de la cause pour décider que l'argent avait été indument perçu; que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... critique enfin la juridiction du second degré de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un solde d'intérêt de 176.760,50 francs, au motif qu'il n'aurait pas soulevé de contestation sur ce point lors des opérations de constat ordonnées par les juges du fond, alors que, la renonciation à un droit ne peut résulter que de faits impliquant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en ne caractérisant aucun élément de nature à établir une quelconque volonté de renoncer aux intérêts impayés, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel énonce que M. Y... a réclamé un solde d'intérêts de 176.760,50 francs pour la première fois en cause d'appel ; qu'il résulte d'une lettre du notaire que les intérêts, portant sur la totalité du prêt avaient été payés par lui le 27 juillet 1972 ; qu'en avril 1979, au cours des opérations ordonnées par les premiers juges en avril 1979, M. Y... n'a pas contesté le compte du notaire qui faisait état du paiement de ces intérêts ; qu'elle a ainsi, par une appréciation souveraine des éléments de la cause estimé que M. Y... n'établissait pas le bien-fondé de sa réclamation ; qu'elle a, par suite légalement justifié sa décision ; que le moyen doit aussi être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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