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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales (la Caisse) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de condamnation de M. X... en paiement d'une somme de 528,48 euros représentant le solde de l'allocation pour jeune enfant indûment perçue, pour une grossesse débutée le 9 mai 1997, et ce au motif que l'intéressé n'a pas produit l'extrait de l'acte de naissance ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la Caisse et la débouter de ses demandes, après avoir relevé que la Caisse s'en rapportait à justice sur ce moyen soulevé d'office en vertu de l'article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale, le jugement se fonde sur l'absence de justification de tout acte interruptif de prescription ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser sur quelles pièces il se fondait ni indiquer le point de départ du délai de prescription alors que la Caisse, en se rapportant à justice sur le moyen soulevé d'office tiré de la prescription, s'opposait à ce moyen, le Tribunal n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a ainsi pas satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales des Yvelines ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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