Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-18.069
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.069
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir fixer la résidence de sa fille mineure alternativement au domicile de sa mère et à son domicile, l'arrêt se borne à adopter les motifs du premier juge qui a fixé la résidence de l'enfant chez sa mère ;
Qu'en statuant ainsi alors que le premier juge ne s'était pas prononcé sur la demande de résidence alternée dont il n'était pas saisi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la résidence principale de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement du père, l'arrêt rendu le 23 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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