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Cour de cassation, 20 septembre 2006. 04-48.629

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.629

jurisprudence.case.decisionDate :

20 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société La Boîte à outils, en qualité de vendeur et toutes tâches équivalentes, le 10 janvier 1998 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 22 mars 2000 ; qu'il a fait une rechute entraînant un arrêt de travail à compter du 17 août 2000 ; que plusieurs arrêts de travail se sont ensuite succédé ; qu'au cours d'une première visite qualifiée de reprise par le médecin du travail en date du 1er septembre 2000, celui-ci a précisé : "M. Y... présente une contre-indication à la reprise de son poste de vendeur au service bois, à partir du 2 septembre 2000 - (...) A revoir à la reprise" ; que le 1er septembre 2000, le médecin traitant a prescrit une prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 11 septembre 2000 ; que le 12 septembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitif vendeur bois et apte à la reprise comme vendeur quincaillerie ; que le salarié s'étant présenté au travail le 13, l'employeur l'a affecté au rayon quincaillerie ; que le salarié a refusé ; qu'il a été licencié le 21 septembre 2000 pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées à cette rupture ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la société Boîte à outils fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de l'article L. 122-32-7 du code du travail, alors, selon le moyen : 1 / que ne constitue pas un avis d'inaptitude à l'emploi de "vendeur" l'avis recommandant seulement, à l'exclusion de toute modification des attributions du salarié, de le placer au rayon quincaillerie plutôt qu'au rayon bois jusqu'alors occupé, les deux postes étant en tous points comparables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait été recruté comme "vendeur et toutes tâches équivalentes" ; que la société La Boîte à outils faisait valoir qu'en se bornant, dans le dernier avis du 12 septembre, à recommander de transférer le salarié du rayon bois vers le rayon quincaillerie, sans formuler d'observations particulières sur les attributions de vendeur du salarié, le médecin du travail n'avait pas émis un avis d'inaptitude ; qu'en retenant néanmoins que cet examen médical constituait un avis d'inaptitude, sans constater que l'avis aurait formulé des restrictions incompatibles avec l'emploi de vendeur du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-4 du code du travail ; 2 / que constitue une visite de reprise l'examen médical effectué par le médecin du travail le jour prévu de la reprise, au vu du poste du travail et au su de l'employeur, peu important qu'il ait été suivi d'un nouvel arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié devait reprendre le travail le 1er septembre 2000 et avait fait l'objet d'un avis du médecin du travail, suite à une visite du même jour, se prononçant sur l'aptitude du salarié à occuper son emploi ; que la cour d'appel a encore constaté que suite à une prolongation d'arrêt de travail à compter du 1er septembre 2000, le salarié avait, au terme de celle-ci, fait l'objet d'un nouvel avis du médecin du travail sur son aptitude à occuper son emploi ; qu'en refusant au premier avis médical la qualification d'avis de reprise en raison d'un certificat de prolongation établi le même jour, sans constater que cet avis aurait été réalisé à l'initiative du salarié et à l'insu de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 du code du travail ; 3 / que le fait pour un salarié de refuser la proposition de reclassement conforme aux recommandations du médecin du travail constitue une faute grave, et à tout le moins un refus abusif, dès lors que cette proposition ne caractérise que l'application des stipulations du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société La Boîte à outils faisait valoir que l'affectation de M. X... sur le poste de vendeur rayon quincaillerie était parfaitement conforme à l'article 3 du contrat de travail désignant les fonctions du salarié comme celles de "vendeur et toutes tâches équivalentes" ; qu'en retenant que le refus opposé par un salarié à une proposition de reclassement ne pouvait jamais être fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du code du travail ; 4 / que la proposition de reclassement strictement conforme à l'avis médical et aux stipulations du contrat de travail exclut tout manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et prive en conséquence le salarié, ne serait-il pas fautif à l'avoir refusée, de l'indemnité de l'article L. 122-32-7 du code du travail ; qu'en se bornant à déduire le droit du salarié à cette indemnité du seul fait que son refus du reclassement n'aurait pas été fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les visites du médecin du travail avaient eu lieu les 1er et 12 septembre 2000, a fait ressortir qu'elles n'étaient pas espacées du délai minimum de deux semaines, en sorte que, comme le soutient le mémoire en défense, l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 122-32-6 du code du travail, outre de congés payés, de l'indemnité spéciale de licenciement du même article et de l'indemnité de l'article L. 122-32-7 du code du travail, en énonçant que, s'agissant des conséquences d'un accident du travail, il y avait lieu à application des articles L. 122-32-5 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société La Boîte à outils à payer à M. X..., la somme de 2 274,28 euros à titre d'indemnité compensatrice, outre 227,43 euros à titre de congés payés, 682,25 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et 13 645,07 euros à titre d'indemnité de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-20 | Jurisprudence Berlioz