Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2001. 98-22.857

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.857

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Saint-Brice "Hôtel La Résidence", société en nom collectif, dont le siège est Rue du Général de Gaulle, Marigot BP. 679, 97150 Saint-Martin, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), au profit : 1 / de la Société d'assurances et réassurances Lardt "Allianz via assurances", dont le siège est ..., 2 / de la société Allianz assurances venant aux droits des Mutuelles antillaises d'assurances, dont le siège est ..., 3 / de l'EURL Assurances et courtage de la Caraibes, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Saint-Brice "Hôtel La Résidence", de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz assurances venant aux droits des Mutuelles antillaises d'assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie AGF IART de sa reprise d'instance aux droits de la société Allianz assurances ; Attendu que suivant proposition acceptée du 14 mars 1995, la Mutuelle antillaise d'assurances, aux droits de laquelle se trouve actuellement la compagnie AGF, a garanti la société Saint-Brice "Hôtel La Résidence" contre les dommages susceptibles d'être provoqués par les cyclones ; que deux cyclones ayant endommagé les bâtiments abritant son exploitation, cette société, après avoir déclaré les sinistres respectivement les 8 et 26 septembre 1995, a demandé à l'assureur l'exécution de la garantie ; que celui-ci lui a opposé un plafond de garantie stipulé sur un document dont l'assuré a contesté qu'il lui fût opposable et a prétendu qu'il avait été falsifié, déposant en cours d'instance une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux ; que l'arrêt attaqué a indemnisé la société assurée dans la limite du plafond invoqué ; Sur le second moyen, qui est préalable, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen est devenu sans objet dès lors qu'il est justifié que par arrêt du 6 avril 2000, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Saint-Brice du chef de faux ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour considérer qu'étaient opposables à l'assurée les clauses stipulant des plafonds de garantie, l'arrêt attaqué constate que sont versés aux débats des documents intitulés "multirisque professionnelle, garanties groupées, tableau des garanties" et un autre intitulé "annexe DOM-TOM" précisant les limites des garanties cyclone et pertes d'exploitation après cyclone et catastrophes naturelles ; qu'il relève que l'un des deux exemplaires comporte la signature non contestée de l'assurée et que l'autre exemplaire comporte les ratures, par l'assurée, des rubriques limitant son indemnisation éventuelle ; qu'il retient qu'il n'est établi ni que l'assureur ait accepté le refus par l'assuré des clauses limitatives de garanties, ni que celui-ci ait falsifié, en supprimant les ratures portées par l'assurée, le document produit par lui et comportant la signature de celle-ci ; Attendu cependant que la société Saint-Brice avait fait valoir que le document qu'elle produisait était en original, alors que celui produit par l'assureur n'était qu'une copie à laquelle aucune valeur probante ne pouvait être accordée au regard de l'article 1334 du Code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la troisième branche du même moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour considérer qu'étaient opposables à l'assurée les clauses précitées, la cour d'appel a également retenu qu'il était établi que l'assurée avait eu connaissance, avant le sinistre, des clauses limitatives, puisqu'elle y faisait référence dans sa lettre du 26 septembre 1995 ; Attendu cependant que si, ainsi que la cour d'appel l'avait relevé, cette lettre mentionne le numéro de la police figurant sur les conditions particulières, le tableau des garanties et l'annexe, elle ne contient aucune référence aux clauses limitatives du montant de la garantie, de sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 26 septembre 1995 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du premier moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne les sociétés Allianz via assurances et AFT IART et l'EURL assurances et courtage de la Caraïbe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF IART ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz