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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Fernand,
- Y... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 2 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ainsi que le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, R. 442-1 et R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Fernand X... et Eric Y... coupables de réalisation, sans autorisation, d'affouillements d'une superficie supérieure à 100 m et d'une profondeur de plus de deux mètres, l'occupation et l'utilisation du terrain s'étant poursuivies durant plus de trois mois, et de les avoir condamnés de ce chef ;
"aux motifs qu'à l'occasion de la réalisation par Fernand X..., gérant d'une société de travaux publics et de la SCI du Laquais, d'un circuit automobile à Champier pour lequel Eric Y... a obtenu deux permis de construire, des affouillements d'une superficie supérieure à 100 m et d'une profondeur allant jusqu'à 30 mètres sont maintenus depuis 1992, sans que le projet en ait figuré sur les demandes de permis de construire et sans qu'ils aient été autorisés, alors que leur durée a excédé trois mois ; que c'est à bon droit que le tribunal a dit établie l'infraction aux règles de l'urbanisme visée à la prévention, sans s'arrêter à la complaisance de l'Administration et à l'intérêt que prétendent trouver dans l'excavation subsistante les communes avoisinantes pour le drainage des eaux de ruissellement ;
"et aux motifs adoptés que, en leur qualité de professionnels, Eric Y... et Fernand X... ne pouvaient ignorer la nécessité d'une autorisation préalable pour un ouvrage dont l'utilisation serait supérieure à trois mois ;
"alors, d'une part, que l'affouillement d'une superficie de plus de 100 m et d'une profondeur excédant deux mètres, lorsque l'utilisation du terrain s'est poursuivie durant plus de trois mois, ne constitue une infraction qu'à défaut d'obtention d'une autorisation préalable, laquelle n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en se fondant sur le défaut de mention expresse du projet d'affouillement sur les demandes de permis de construire pour estimer que ces permis ne valaient pas autorisation préalable, sans s'expliquer sur les termes de l'ordonnance de renvoi précisant que Bernard Z..., maire de Champier, et Philippe A..., directeur de la subdivision de l'Equipement de la Côte Saint-André, avaient déclaré que l'Administration, qui avait connaissance du projet d'excavation par une étude d'impact qui lui avait été communiquée, considérait que l'autorisation de réaliser des affouillements de l'ampleur prévue découlait de la délivrance par la mairie du permis de construire, déclarations impliquant l'existence d'une autorisation, fût-elle non écrite, donnée par l'Administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que les délits en matière d'urbanisme nécessitent la constatation d'une intention coupable, caractérisée par la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ; qu'en se bornant à déduire cette intention de la seule qualité de professionnels de Fernand X... et Eric Y..., sans s'expliquer sur les déclarations de Bernard Z..., maire de la commune, et de Philippe A..., recueillies par le juge d'instruction, impliquant, sinon l'existence d'une autorisation tacite donnée par l'Administration, du moins la croyance, chez les prévenus, à l'existence d'une telle autorisation, et partant l'absence d'une violation en connaissance de cause des prescriptions réglementaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le maire leur ayant délivré à cet effet des permis de construire, les prévenus ont édifié un circuit automobile sur le territoire de la commune de Champier ; que les matériaux nécessaires à la construction du circuit ont été extraits sur place ;
Attendu que, sur la plainte avec constitution de partie civile d'une association de défense de l'environnement, Fernand X..., gérant de la société propriétaire du terrain et de celle ayant réalisé les travaux, ainsi qu'Eric Y..., maître d'oeuvre des travaux et gérant de la société d'exploitation du circuit, ont été mis en examen et renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir exécuté des travaux d'affouillement sans autorisation ;
Attendu que, pour les déclarer coupables, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la superficie des affouillements excédait cent mètres carré, leur profondeur deux mètres et que l'utilisation du terrain a duré plus de trois mois ; que les juges ajoutent que les travaux d'extraction n'étaient pas compris dans les demandes de permis de construire et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune déclaration, alors qu'en leur qualité de professionnels les prévenus ne pouvaient ignorer qu'une autorisation préalable était nécessaire pour de tels travaux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, faute d'avoir formé la demande prévue par les articles R. 442-4 et suivants du Code de l'urbanisme, les prévenus ne pouvaient se prévaloir d'une autorisation tacite ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité des lieux avec les règlements, et imparti à Fernand X..., gérant de la SCI du Laquais, un délai de quatre mois " à compter du présent arrêt" pour exécuter cette diligence, avec astreinte, passé ledit délai, de 50 euros par jour de retard ;
"aux motifs que, la condition prévue à l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme étant remplie, il y a lieu de maintenir l'obligation de mise en conformité des lieux avec les règlements ;
que cette mise en conformité incombera à Fernand X..., bénéficiaire des travaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois à compter du présent arrêt ;
"alors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme imposent à la juridiction correctionnelle de recueillir les observations écrites ou l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent sur les mesures de démolition ou de remise en état des lieux ; qu'il s'agit d'une formalité essentielle dont l'inobservation porte atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ; que, si en l'espèce il résulte de l'ordonnance de renvoi que le juge d'instruction a entendu Philippe A..., directeur de la Subdivision de l'Equipement de la Côte Saint-André, et Bernard Z..., maire de Champier (lesquels, cependant, n'ont pas fourni d'observations sur une éventuelle mesure de restitution), aucune mention de l'arrêt ni du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites devant la juridiction de jugement sur la mesure de remise en état, de sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
"alors, d'autre part, qu'une mesure de restitution ne peut être exécutée tant que la décision qui l'ordonne n'est pas définitive ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'un ordre de démolition ou de remise en conformité est assorti d'une astreinte, le point de départ du délai imparti, à l'expiration duquel court l'astreinte, ne peut être antérieur à la date à laquelle la décision prononçant l'astreinte est devenue définitive ; qu'en ordonnant la mise en conformité des lieux dans un délai de quatre mois " à compter du présent arrêt ", avec astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, la cour d'appel a violé l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme" ;
Attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que les juges aient ordonné la remise en état des lieux sans avoir entendu le maire ou le fonctionnaire compétent ou sans avoir recueilli leurs observations écrites, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que ces derniers ont été entendus comme témoins par le juge d'instruction auquel ils ont donné leur avis sur le maintien en l'état des excavations litigieuses ;
Attendu que, par ailleurs, le délai fixé par les juges du fond pour la remise en état des lieux court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel sera passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, L. 142-2 du Code de l'environnement, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action civile des associations Cader et Avec bien fondée, et a condamné Eric Y... et Fernand X..., in solidum, à payer à chacune des associations la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs adoptés, que les statuts de l'association Cader définissent l'objet de l'association comme étant " la défense de la qualité de la vie en favorisant les actions contre les nuisances sonores et une gestion écologique de l'environnement " ; que, selon ses statuts, l'objet de l'association Avec est " la protection des espaces naturels et des paysages ( ) et, de façon générale, la protection de l'environnement et l'amélioration du cadre de vie, ainsi que toute action ( ) dans le domaine de l'urbanisme " ; qu'elles justifient ainsi d'un objet en rapport direct avec l'infraction reprochée aux prévenus, s'agissant d'un ouvrage réalisé en contravention avec les dispositions du Code de l'urbanisme, et susceptible de constituer une atteinte à l'environnement ; qu'il convient en conséquence de déclarer recevable l'action civile des deux associations ;
"alors que la recevabilité de l'action civile d'une association n'implique nullement le bien-fondé des demandes de dommages-intérêts formées dans le cadre de cette action ; qu'en se bornant, pour condamner les prévenus à indemniser les associations Cader et Avec, à déclarer recevable leur action civile, sans avoir examiné le bien-fondé des demandes de réparation, et sans caractériser la réalité d'un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice, résultant pour les associations parties civiles, de l'infraction commise, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;