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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-10.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-10.434

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André Z..., demeurant chez M. Emile Z..., ..., 2°/ Mme Edith Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires du Moulin de Sacquet, dont le siège est ..., 2°/ de M. Michel X..., 3°/ de Mme Marie-José A..., épouse B..., demeurant tous deux ..., 4°/ de la compagnie d'assurances SADA, dont le siège social est ... de L'Isle, 93100 Montreuil, 5°/ de la société Winterthur assurances, société anonyme, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires du Moulin de Sacquet, de M. X... et de Mme B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte aux consorts Z... de leur désistement du pourvoi en ce qu'il a été formé contre la compagnie SADA; Met hors de cause le syndicat des copropriétaires du Moulin de Sacquet, M. X... et Mme A..., épouse B..., qui ne sont pas concernés par le moyen du pourvoi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances ; Attendu que la décision judiciaire qui condamne un assuré en raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur qui a garanti celle-ci, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et que l'assureur, qui a été mis en mesure de connaître la procédure engagée, ne peut, sauf s'il y a eu fraude de la part de l'assuré, soutenir que le rapport d'expertise judiciaire invoqué dans la procédure lui est inopposable; Attendu qu'à la suite de dégâts provoqués par des infiltrations d'eau en provenance d'un appartement dont il est propriétaire, M. Z..., assigné en indemnisation au vu du rapport d'un expert judiciaire désigné par le juge des référés et dont les conclusions n'ont pas été contestées, a appelé en garantie son assureur, la compagnie Winterthur; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que cet assureur, qui n'a pas été appelé à participer aux opérations d'expertise, ne peut se voir opposer une mesure d'instruction qui n'a aucun caractère contradictoire à son égard; Attendu, cependant, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la compagnie Winterthur, appelée en intervention forcée dans l'instance au fond devant le Tribunal et intimée en cause d'appel, a eu à sa disposition le rapport d'expertise judiciaire ou, à tout le moins, aurait pu en obtenir communication afin, le cas échéant, de le discuter au fond; Qu'en statuant comme elle a fait, sans relever l'existence d'une fraude à l'encontre de l'assureur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. Z... contre la compagnie Winterthur, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne la société Winterthur aux dépens avancés par les consorts Z...; Condamne les consorts Z... aux dépens avancés par M. X..., Mme B... et le syndicat des copropriétaires du Moulin de Sacquet et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer au syndicat des copropriétaires du Moulin de Sacquet, à M. X... et à Mme B... la somme globale de 3 000 francs; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz