Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-12.123
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.123
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que les consorts X... avaient assigné Mme Y... en paiement d'un billet ; que Mme Y... a excipé de la nullité de la reconnaissance de dette et demandé reconventionnellement la restitution de meubles confiés aux consorts X... à titre de dépôt ; que le tribunal a accueilli la demande principale et rejeté la demande reconventionnelle ; que Mme Y... a relevé appel et saisi un juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile contre Michel X... pour escroquerie du chef de la reconnaissance de dette et abus de confiance du chef du mobilier ; que, devant la cour d'appel, elle a conclu à un sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur sa plainte ;
Attendu que, pour refuser de surseoir et confirmer le jugement, la cour d'appel énonce que Mme Y... qui avait choisi la juridiction civile pour obtenir réparation, même si elle avait agi par voie de demande reconventionnelle, ne peut pas porter son action devant la juridiction repressive dès lors que sa plainte avec constitution de partie civile présente avec la demande formée précédemment identité de cause, d'objet et de parties ;
Qu'en se bornant à affirmer une telle identité, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, d'une part, Mme Y..., qui s'était bornée au civil à se défendre sur la demande en paiement introduite par les consorts X... en excipant d'une nullité pour vice du consentement, avait demandé devant la juridiction pénale réparation du préjudice causé par l'escroquerie alléguée et que, d'autre part, la demande reconventionnelle tendait à la restitution de meubles confiés à titre de dépôt alors que la plainte pénale visait la réparation du dommage résultant du détournement de ces mêmes meubles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon
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