Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-81.275
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.275
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aïssa,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 12 janvier 2000, qui, pour communication ou divulgation d'une fausse information dans le but de faire croire à la commission d'une destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 435, 550 et suivants du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, si les conclusions invoquées par Aïssa X..., qui sollicitait notamment l'audition de témoins, figurent au dossier de la procédure, elles ne sont toutefois revêtues d'aucun des visas prévus par l'article 459 du Code de procédure pénale ; que le demandeur indique lui-même qu'il n'a pas été en mesure d'en remettre, en temps utile, la dernière page, alors que celle-ci comporte sa signature ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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