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Cour de cassation, 24 novembre 1998. 95-12.854

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.854

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Association tutélaire des majeurs protégés, dont le siège est .... 275, 61008 Alençon, 2 / Mlle Evelyne A..., demeurant chez Z... Léonce ..., représentée par Mme Violette, en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Jeanine Y..., demeurant ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association tutélaire des majeurs protégés et de Mlle A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 167-28 du même code ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à tutelle aux prestations sociales à l'égard de Mlle A..., née le 6 juillet 1971, la cour d'appel énonce que l'utilité de cette mesure n'est pas établie, une tutelle aux incapables majeurs ayant été précédemment ordonnée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si une action éducative n'était pas nécessaire pour permettre la réadaptation de l'intéressée à une existence normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-24 | Jurisprudence Berlioz