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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fahri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Préfa Rhône-Alpes, société anonyme dont le siège est rue des Perdrix à Saint-Quentin Fallavier (Isère),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Préfa Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 avril 1988), M. X... a été engagé le 19 août 1985 par la société Préfa Rhône-Alpes en qualité de manoeuvre ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 10 septembre 1985 nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 10 novembre 1985 ; qu'au cours de son absence, il a demandé à l'employeur de lui délivrer un certificat de présence ; que la société lui a adressé ce certificat, mentionnant que "X... est entré dans l'entreprise le 19 août 1985 en qualité de manoeuvre et qu'il en est sorti le 18 septembre 1985", en l'intitulant par erreur "certificat de travail" ; qu'à la suite de son arrêt de travail, il n'a pas repris son emploi ; qu'il n'a pas donné suite à la démarche faite début décembre 1985 un salarié de l'entreprise lui demandant de reprendre son travail ; qu'estimant avoir été licencié le 18 septembre 1985, il a réclamé à la société des indemnités de rupture ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en déclarant la rupture imputable à M. X... au seul motif que celui-ci ne démontrait ni s'être rendu à son travail le 10 novembre 1985 à l'issue de son congé-maladie, ni avoir été refusé par l'employeur, sans rechercher si l'envoi par l'employeur d'un certificat de travail daté jusqu'au 18 septembre 1985 n'avait pu légitimement faire croire à M. X... qu'il était licencié, de sorte que son
comportement ultérieur ne pouvait s'analyser en la rupture à sa charge du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que M. X... n'avait pas l'intention de reprendre le travail le 10 novembre 1985, sans rechercher si, à la supposer établie, l'absence du salarié à son poste de travail à l'issue de son congé-maladie, après réception d'un certificat de travail daté jusqu'au 18 septembre 1985,
résultait d'une manifestation non équivoque de la volonté de démissionner, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a constaté que le salarié n'avait jamais été licencié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Préfa Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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