Cour de cassation, 15 novembre 2001. 99-21.590
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.590
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Bizot, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, X... et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 1999), que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité australienne, se sont mariés et ont eu un enfant né le 2 juillet 1991 ; que les parents ayant divorcé, la cour d'appel a décidé l'exercice en commun de l'autorité parentale et organisé les modalités de cet exercice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Y... d'obtenir la fixation chez elle de la résidence habituelle de l'enfant commun et de l'avoir autorisée à s'installer en Australie alors, selon le moyen, que l'intérêt de l'enfant commande seul l'établissement de sa résidence principale au domicile de l'un ou de l'autre des parents ; qu'en se bornant à énoncer que l'éloignement géographique de la mère n'était pas en soi suffisant pour transférer la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père dès lors que des relations suivies seraient préservées entre lui et l'enfant, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, lequel des deux parents, compte tenu de cet éloignement, était le plus apte à respecter les droits et les devoirs de l'autre, quand il résultait des pièces versées aux débats que la mère avait toujours sollicité l'exercice de l'autorité parentale à son profit exclusif et qu'elle s'était déjà affranchie des obligations auxquelles elle était tenue en sa qualité de parent chez qui la résidence habituelle de l'enfant avait été fixée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 287 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir noté que Mme Y... sollicite l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'arrêt relève qu'il résulte de l'ensemble de la procédure que chacun des parents souhaite participer à l'éducation de l'enfant et dispose des qualités nécessaires à cet effet ;
qu'il analyse longuement et précisément la vie de la famille avant sa décision et le contenu d'un rapport d'examen médico-psychologique de l'enfant commun ; qu'il retient que, sans méconnaître les qualités évidentes du père, l'éloignement géographique de la mère n'est pas en soi suffisant pour transférer la résidence habituelle de l'enfant chez l'autre parent dans la mesure où seront conservées les relations suivies nécessaires entre l'enfant et son père, ainsi que sa double culture par sa scolarisation en Australie dans un établissement bilingue ;
Que de ces constatations et énonciations, qui impliquent l'aptitude de la mère à préserver l'exercice de relations suivies entre l'enfant et son père malgré l'éloignement géographique, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel a déduit qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de maintenir la résidence habituelle de celle-ci auprès de sa mère même si cette dernière installait son domicile en Australie ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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