Cour de cassation, 16 novembre 1999. 95-17.472
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-17.472
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Corda, domicilié 3, 5, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13e chambres réunies), au profit du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit commercial de France (le CCF) a, le 24 mars 1986, informé la société Corda, titulaire d'un compte courant dans ses livres, de sa décision de mettre fin aux facilités de caisse qu'il lui avait consenties et, le lendemain, lui a interdit d'émettre des chèques sur son compte, après en avoir rejeté deux ; que la société Corda, en redressement judiciaire, et son administrateur, ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour avoir interrompu son concours sans préavis, en violation des dispositions de la loi du 24 janvier 1984 ; que l'action a été poursuivie par le liquidateur judiciaire de la société ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le liquidateur judiciaire de ses prétentions, l'arrêt retient que la décision du CCF a été déclenchée par la réception d'un courrier d'un autre établissement financier, l'informant de ce qu'il assurerait désormais l'affacturage de la société Corda, et qu'en conséquence, la banque a pu légitimement considérer que les facilités de caisse consenties à sa cliente, devenaient désormais inutiles, sinon dangereuses ; que le CCF a ainsi constaté un comportement gravement répréhensible de la part de la société cliente ;
Attendu qu'en se référant ainsi à la notion de comportement gravement répréhensible de la part de la société bénéficiaire du crédit, pour justifier sa rupture, alors qu'elle n'avait pas été invoquée par le CCF dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter le liquidateur judiciaire de ses prétentions, l'arrêt retient encore que le CCF pouvait légitimement considérer que la société Corda avait les moyens de passer outre, sans dommage, à la suppression de ses concours, dès lors qu'un nouvel établissement lui consentait des crédits d'affacturage et que l'entreprise entretenait des relations anciennes avec la Société générale ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les crédits éventuellement accordés par les autres établissements n'avaient pas d'autre objet que le découvert brutalement supprimé, sans le remplacer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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