Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2005), que l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de la société Tim Soft, en redressement judiciaire, ont demandé au président d'un tribunal de commerce, en application des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, la désignation d'un expert-comptable pour apprécier la sincérité de la comptabilité de cette société, instruire les mouvements de fonds et les rapports entre celle-ci, la société Stopson et M. X... et les sociétés qui lui sont liées et rechercher les éléments permettant d'apprécier les causes de la défaillance de cette société et les éventuelles fautes de ses dirigeants ;
Attendu que M. X... et la société Stopson font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que n'est pas fondée sur un motif légitime la mesure d'instruction avant tout procès aux fins d'investigation générale, destinée à pallier les carences du demandeur dans l'administration de la preuve ; que, dès lors, en ne recherchant pas si, comme le faisait valoir la société Stopson et M. X..., Mme Y... et M. Z... n'avaient pas saisi le premier juge en se bornant à émettre de vagues suppositions et si les éléments prétendument douteux relevés par l'arrêt ne résultaient pas en réalité du rapport d'expertise lui-même, de sorte que les demandeurs avaient en réalité sollicité une mesure d'investigation générale en faisant du juge leur auxiliaire dans la recherche des preuves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est constant qu'avant sa déclaration de cessation des paiements, la société Tim Soft, créée en 1996 pour exploiter un fonds de commerce d'ingénierie informatique, était dirigée par M. A..., président-directeur général, et M. X..., ce dernier en qualité de membre du conseil d'administration, associé majoritaire, également associée majoritaire de la société mère Telci en liquidation judiciaire, également associée majoritaire, mais indirectement, de la SCI Baudra, propriétaire des locaux où la société Timsoft exploite son activité, également associé majoritaire de la société Soget qui assurait contre rémunération la tenue de la comptabilité pourtant effectuée par Mme B..., embauchée par M. X... comme directrice administrative, apparemment rémunérée pour effectuer la prestation payée à la société Soget ; qu'il en est sensiblement de même avec la société Stopson, ancienne locataire de la même SCI, détenue à 50 % par M. X... et à 30 % par la société Tim Soft, qui exerce une activité industrielle complémentaire ; qu'enfin l'administrateur judiciaire avait relevé l'existence de flux financiers encore inexpliqués entre les différentes sociétés du groupe X..., ainsi qu'une augmentation anormale de leurs montants, alors que le passif de la société Tim Soft s'établissait à 771 096 euros ; que ces éléments douteux caractérisaient suffisamment la nécessité d'établir la preuve de faits dont pourraient dépendre d'éventuelles procédures ultérieures, notamment en interne, en comblement de passif, ou en externe, en reconstitution de l'actif ou en extension de la procédure ; qu'ils justifiaient également que ces preuves puissent être établies contradictoirement, au sens procédural du terme, et qu'elles soient également opposables aux parties en cause à l'égard desquelles les organes de la procédure n'exercent aucun pouvoir, en ce qui concerne notamment la vérification de la réalité des prestations facturées, des flux financiers et des salaires versés par une société qui n'en avait pas les moyens ; qu'ils constituaient donc un motif légitime au sens de l'article 145 précité ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, et a légalement institué une mesure d'instruction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stopson et M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime