Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-14.689
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-14.689
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° A 21-14.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
La société Wipro, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-14.689 contre le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne, dans le litige l'opposant à M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Wipro, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wipro aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Wipro ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Wipro
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENTATTAQUÉ D'AVOIR condamné M. [D] à payer à la société exposante la somme de 350 euros et rejeté les autres demandes de la société exposante,
1°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; qu'ayant relevé l'existence de la convention liant les parties aux termes de laquelle M. [D] s'engageait à réaliser des travaux de plomberie du 29 octobre 2019 au 2 novembre 2019, qu'un acompte lui a été versé, que nonobstant un courrier de mise en demeure M. [D] n'a pas réalisé les travaux à l'exception de la suppression d'un lavabo dans une chambre, qu'il a abandonné le chantier, puis retenu que sa responsabilité contractuelle est engagée, pour refuser d'évaluer le montant du préjudice dont il constatait l'existence, le tribunal qui retient que l'exposante ne fournit aucun décompte justifiant la somme de 4500 euros réclamée, qu'en l'absence de justificatif du quantum sollicité il sera seulement fait droit à la demande de remboursement de l'acompte versé, a violé l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe ; qu'ayant relevé l'existence de la convention liant les parties aux termes de laquelle M. [D] s'engageait à réaliser des travaux de plomberie du 29 octobre 2019 au 2 novembre 2019, qu'un acompte lui a été versé, que nonobstant un courrier de mise en demeure M. [D] n'a pas réalisé les travaux à l'exception de la suppression d'un lavabo dans une chambre, qu'il a abandonné le chantier, que sa responsabilité contractuelle est engagée, puis considéré que l'exposante ne justifie pas du quantum sollicité, pour la débouter de sa demande tendant à l'allocation de la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts, le tribunal de proximité qui a refusé d'évaluer le montant du préjudice dont il constatait l'existence a violé l'article 4 du code civil ;
3°) ALORS QUE (subsidiaire) la société exposante sollicitait comme cela ressortait de sa déclaration au greffe et de la mise en demeure du 6 avril 2019 les sommes de 350 et 250 euros en remboursement respectivement de l'acompte versé, et des matériaux achetés et le dédommagement des dégâts causés au mur de la salle de bains évalué à 3900 euros, soit la somme totale de 4500 euros ; qu'ayant relevé que la société exposante réitère les demandes contenues dans sa déclaration au greffe, qu'elle sollicite à titre principal la somme de 4500 euros puis décidé qu'en l'absence de justificatif de cette somme il sera fait droit à la demande de remboursement de l'acompte versé soit 350 euros, le tribunal de proximité qui se contente de viser « la demande en principal » de 4500 euros, sans préciser les différents chefs composant cette demande, qu'il rejette partiellement n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et il a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
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