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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Jean, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1991, qui, pour bris de clôture, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles R. 38-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré B... coupable du chef de bris de clôture et l'a condamné en conséquence à diverses amendes et indemnités envers la partie civile ; "aux motifs que "une opération de remembrement a été effectuée sur la commune d'Anneville, de 1982 à 1984 ; qu'à cette occasion, un chemin privé desservant plusieurs propriétés bâties dont celle de M. A... est devenu le chemin rural n° 19 de l'hôtel Renouf ; que trois petites cours appartenant auxdites propriétés bâties et situées de l'autre côté du chemin ont été intégrées à la propriété des consorts B..., devenant partie de la parcelle ZD 45 ; que MM. X..., Y..., et A... propriétaires desdites cours, ont demandé la rectification de ce qu'ils ont considéré comme une erreur ; que l'ensemble des parties a été convoqué devant la Commission départementale d'aménagement foncier, y compris B... "présent pour luimême et ses enfants" ; un procèsverbal en date du 4 novembre 1986 établit de façon claire et précise :
"1) que "les trois cours faisaient parties avant remembrement de "parcelles bâties appartenant respectivement à M. A..., M. Y... et M. X..." ; "2) qu'elles ont été attribués par erreur purement matérielle du géomètre, erreur par lui reconnue, à B... ; "3) que B... reconnaît que ces parcelles ne lui appartenaient pas avant le remembrement ; qu'il résulte du procèsverbal, décision du 4 novembre 1956, qu'en
conséquence de quoi la commission a décidé de réattribuer à "MM. A..., Y... et X..., les parties des parcelles ... situées entre le chemin rural n° 19 et la parcelle ZD 45 de B..." ; que cette décision était accompagnée d'un plan ; que c'est donc parfaitement à tort que Jean B... a prétendu ne rien connaître de la décision rectificative de la commission départementale ; qu'il y a lieu de noter sur procès-verbal :
-qu'il était présent devant la commission ; qu'il a signé la notification de la décision qui précisait que le recours contentieux administratif (éventuel) n'a pas d'effet suspensif et ne suspend pas la prise de possession des nouveaux lots ; -que quelle que soit la date de publication aux hypothèques (6 février 1990), il est établi, par cette d notification, qu'au moment des faits, B... ne pouvait légitimement se croire usufruitier de ladite parcelle." ; "alors que l'infraction de bris de clôture n'est constituée que si le plaignant justifie d'une possession fondée sur un titre régulier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner B... de ce chef sans rechercher si le document dont se prévalait M. A... était, au moment des faits, régulier et susceptible de lui conférer la possession ; d'où il suit que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean B... a pratiqué une ouverture dans le mur de clôture de sa propriété et aménagé un glacis pour accéder à une cour attenante ; que Jean-Yves A... a mis en place une clôture légère comportant une chaîne verrouillée par deux cadenas pour empêcher son voisin d'accéder à cette cour mais que Jean B... a détruit cette clôture ; Attendu que, poursuivi pour bris de clôture, ce dernier a soutenu qu'il était devenu propriétaire de cette cour en vertu d'un document de remembrement publié le 19 mars 1984 ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, la cour d'appel, qui a constaté que JeanYves A... était propriétaire en vertu d'un titre régulier opposable au prévenu, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron, d Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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