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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Calogero A...,
2 / Mme Maddalena Z...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Lille, au profit de M. Philippe Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire, domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur de M. Nacer X...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A... et de Mme Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lille, 3 septembre 1997), que les époux A... ont été condamnés à payer une certaine somme à M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ; que les intéressés ne s'étant pas acquittés de la totalité de leur dette, M. Y... a engagé à leur encontre une procédure de saisie immobilière dans le cadre de laquelle les débiteurs ont demandé, au principal, que la procédure soit déclarée non fondée et à tout le moins qu'il soit sursis à statuer jusqu'à évacuation de la plainte qu'ils devaient déposer, et, subsidiairement, qu'il soit tenu compte de certains versements déjà effectués ; que le Tribunal a rejeté leurs demandes ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ; que ne constituent pas de tels moyens ceux par lesquels le débiteur saisi s'oppose à l'exécution de la décision ayant servi de base aux poursuites, en faisant état d'une extinction partielle de la dette, et sollicite une décision de sursis ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté les demandes des intéressés et d'avoir maintenu la date de l'adjudication, alors, selon le moyen, 1 / que l'extinction partielle de la dette constitue un incident de procédure de saisie immobilière au sens de l'article 718 du Code de procédure civile ; que les époux A... soutenaient que, postérieurement à l'arrêt du 8 janvier 1996, ils avaient remboursé la créance du Crédit agricole et que le solde modique de leur dette ne pouvait donner lieu à une procédure de saisie immobilière ; que faute d'avoir recherché si la créance invoquée par M. Y... permettait encore la mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière, "la cour d'appel" a privé sa décision de base légale au regard de l'article 718 du Code de procédure civile ; 2 / que le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état s'applique à chaque fois que l'action publique, mise en mouvement, est de nature à exercer une influence sur l'action civile ; que les époux A... demandaient à "la cour d'appel" de surseoir à statuer sur l'action en exécution de l'arrêt du 8 janvier 1996 dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte avec constitution de partie civile qu'ils avaient déposée ; que faute d'avoir recherché si l'action publique déclenchée par cette plainte avec constitution de partie civile pouvait avoir un effet sur la procédure en cours, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que, pour rejeter les demandes des époux A..., le jugement retient à bon escient que le droit de créance de M. Y... était fondé sur une décision définitive et que la seule allégation d'un dépôt de plainte ne pouvait suspendre l'exécution du titre ;
Et attendu qu'ayant relevé que les époux A... ne prétendaient pas avoir payé la totalité du solde restant dû, le Tribunal, a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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