Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-42.699
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-42.699
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 29 février 1996 par la société Micropolish en qualité d'opératrice "salle blanche" puis est passée au service de la société Laporte électronics France aux droits de laquelle se trouve la société Rockwood Electronic Matérials ; qu'après avoir été sanctionnée le 27 mars 2001 en raison de ses absences répétées, la salariée a été licenciée le 14 mars 2002 "pour faute sérieuse en raison de ses absences durables et nombreuses nécessitant son remplacement, ses absences 2001 avant juin ayant déjà fait l'objet d'une sanction sous forme d'avertissement" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2005), d'avoir déclaré nul le licenciement et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail alors, selon le moyen :
1 / que le juge doit apprécier le bien-fondé du licenciement au regard des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et non à leur éventuelle qualification juridique donnée par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 14 mars 2002 énonçait comme motif de licenciement "absences durables et nombreuses nécessitant le remplacement, à savoir absences depuis juin 2001, du 20 juin 2001 au 22 juin 2001, du 24 septembre 2001 au 7 janvier 2002, du 7 février 2002 au 13 février 2002 ; dans notre activité le remplacement ne peut pas être soudain et de courte durée au regard des produits manipulés et du savoir-faire nécessaire" ; qu'en se fondant sur la qualification erronée de faute sérieuse donnée par l'employeur pour dire que le licenciement était disciplinaire et par voie de conséquence discriminatoire en ce qu'il aurait sanctionné les absences liées à son état de santé sans examiner le motif de licenciement tiré du trouble objectif subi par l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-45 du code du travail, ensemble l' article 12 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que ne caractérise pas un licenciement disciplinaire et par conséquent un licenciement discriminatoire fondé sur l'état de santé, la qualification juridique erronée de faute sérieuse donnée au licenciement de Mme X... par la société Rockwood Electronic Matérials et la référence à une mise en garde donnée avant juin 2001 par l'employeur précédent, la société Laporte Electronics France sur le risque lié aux absences répétées de Mme X... pour la bonne marche de l'entreprise ; que la cour d'appel en se fondant sur de tels motifs inopérants pour dire le licenciement discriminatoire a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement, a constaté que les absences reprochées à la salariée avaient été médicalement justifiées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rockwood Electronic Materials aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Rockwood Electronic Materials à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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