Cour de cassation, 01 avril 2021. 20-15.442
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-15.442
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 2021
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10182 F
Pourvoi n° Y 20-15.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ M. O... J...,
2°/ Mme T... R..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Y 20-15.442 contre l'arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à M. C... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme J... et les condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté des vendeurs (M. et Mme J..., les exposants) de leur demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de leur promesse pour vice du consentement, d'avoir constaté la réalisation à la date du 12 avril 2016 de la vente au profit du bénéficiaire (M. S...) portant sur les lots de copropriété, n°s 151, 152 et 153 dépendant d'un ensemble immobilier situé à [...] et d'avoir précisé qu'il valait vente ;
AUX MOTIFS QUE la qualité d'avocat de M. S... et la situation financière critique à laquelle devaient faire face M. et Mme J... lorsque celui-ci leur avait proposé de leur consentir des prêts qui les avaient amenés, pour assurer leur remboursement, à conclure avec lui une promesse de vente de biens immobiliers, ne suffisaient pas à caractériser l'existence de manoeuvres dolosives ou l'existence d'une violence économique ; que M. S... avait prêté à M. et Mme J... la somme de 100 000 euros et avait obtenu de sa tante, G... Q..., qu'elle leur prêtât la somme de 50 000 euros qu'il a ensuite remboursée à la succession de celle-ci ; que n'encourait donc pas la nullité pour absence de cause la promesse de vente conclue pour assurer le remboursement de la somme due au titre de la reconnaissance de dette d'un montant de 160 000 euros comprenant le montant de ces prêts, augmenté des intérêts contractuels de 10% l'an calculés sur la somme de 100 000 euros ;
ALORS QUE, pour démontrer que leur consentement avait été vicié par la violence économique dont le bénéficiaire s'était rendu coupable à leur égard, les exposants faisaient valoir (v. leurs conclusions n° 4, pp. 13 et suiv.) tout d'abord qu'ils avaient accepté de signer la promesse de vente litigieuse au bénéfice de M. S..., avocat de leur entreprise, en contrepartie d'un prêt de 100 000 euros que ce dernier leur avait consenti, assorti d'un taux d'intérêt de 10%, prétendument destiné à éviter la liquidation judiciaire de leur société ; que ce dernier avait profité de leur état de dépendance économique pour les amener à signer cet acte, en lieu et place d'une promesse d'hypothèque sur les biens objet de la vente ; qu'ils ajoutaient que le bénéficiaire leur avait fait signer un accord de mise à disposition gratuite des biens, composés de trois chambres, les privant alors de tout revenu potentiel ; qu'en se bornant à relever que la qualité d'avocat du bénéficiaire et la situation financière à laquelle devaient faire face les promettants ne suffisaient pas à caractériser l'existence d'une violence économique, sans examiner ce moyen qui était de nature à établir que leur consentement avait été obtenu sous un état de dépendance économique caractérisant un vice de violence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la réalisation à la date du 12 avril 2016 de la vente portant sur les lots de copropriété n°s 151, 152 et 153 dépendant d'un ensemble immobilier situé à [...] et d'avoir précisé qu'il valait vente ;
AUX MOTIFS QUE la promesse avait été conclue pour une durée expirant le 15 avril 2016 ; qu'aucun délai n'ayant été fixé pour la levée de l'option , celle-ci pouvait intervenir valablement jusqu'au terme fixé pour la validité de la promesse ; que la clause de la promesse sur laquelle s'était fondé le tribunal, reproduite ci-dessus, se comprenait en ce sens que la conclusion de la vente ne pouvait résulter de la seule levée de l'option mais de la conclusion de l'acte authentique de vente accompagnée du versement du prix et des frais ; que la levée d'option n'avait été soumise à aucune forme ou modalité particulière ; que M. S... justifiant avoir informé le notaire de M. et Mme J..., puis ces derniers par mails, respectivement le 12 et le 13 avril 2016, de sa décision d'acquérir les biens objet de la promesse, l'option d'acquisition avait été régulièrement levée par lui ; que l'acte stipulait que si la vente n'était pas réalisée du fait du promettant, le bénéficiaire, après avoir versé au notaire rédacteur l'intégralité du prix et des frais, serait en droit de lui faire sommation par exploit d'huissier de se présenter chez le même notaire à seize heures huit jours après l'expiration du délai fixé ci-dessus ; que, faute pour le promettant de déférer à cette sommation, il serait dressé un procès-verbal de défaut destiné à être publié au service de la publicité foncière ; que la carence du promettant ne pouvait entraîner aucun transfert de propriété de sa part sur les biens, ce transfert ne devant résulter que d'un acte authentique de vente constatant le paiement du prix, ou d'un jugement à défaut de cette réalisation par acte authentique ; que le promettant renonçait au bénéfice de l'article 1142 du code civil, lequel disposait que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts de la part du débiteur » ; qu'en cas de refus du promettant de réaliser la vente par acte authentique, le bénéficiaire pouvait poursuivre l'exécution forcée de la vente par voie judiciaire ; que M. S... avait fait sommation le 27 mai 2016 à M. et Mme J... de se présenter devant le notaire le 3 juin 2016 à 15h30 pour signer l'acte de vente ; que le notaire avait établi un « procès-verbal de constatation de non-comparution » de M. et Mme J... ;
ALORS QU'en déclarant que la vente litigieuse avait été réalisée par la levée de l'option le 12 avril 2016 après avoir constaté d'un côté que la promesse, dont le terme était fixé au 15 avril 2016, stipulait que la conclusion de la vente ne résultait non de la seule levée d'option mais de la signature de l'acte authentique et du paiement du prix, de l'autre que le bénéficiaire avait fait sommation le 27 mai 2016 aux exposants de se présenter devant le notaire le 3 juin 2016 pour signer l'acte de vente, ce dont il résultait que, à défaut de réitération devant notaire avant le terme contractuel, la promesse était caduque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations en violation des articles 1134 ancien et 1589 du code civil.
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