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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant le Bourg à Chevire-le-Rouge (Maine-et-Loire), Bauge,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la SCA Cultures Blanchaud, sise BP 21 Chace, Saumur (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1981 en qualité d'OS 2 par la société Cultures Blanchaud, a été licencié pour faute grave le 15 janvier 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 3 octobre 1989) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la faute et alors que son absence était justifié par la maladie ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'ayant repris son travail, après un arrêt de maladie, le 6 janvier 1988, M. X... a été absent le lendemain sans explication ni justification ; que le surlendemain il a quitté son poste, peu après l'embauche, sans avertir quiconque ; que les tentatives du salarié pour expliquer son attitude étaient sans valeur ; qu'elle a pu décider, en conséquence, que la faute grave était caractérisée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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