Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 août 1988. 88-83.383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-83.383

jurisprudence.case.decisionDate :

4 août 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hocine - contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 27 avril 1988 qui, après son renvoi devant la cour d'assises du département des Pyrénées-Atlantiques sous l'accusation d'homicide volontaire, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que le demandeur se borne à alléguer des griefs étrangers à l'unique objet de la détention provisoire dont la chambre d'accusation était saisie à la suite de sa demande de mise en liberté ; que dès lors les mémoires produits ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont contenus ; qu'il y a lieu de les déclarer irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-08-04 | Jurisprudence Berlioz