Cour de cassation, 14 octobre 1992. 90-20.927
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.927
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale de robinetterie "SOGERO", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (3e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :
1°/ de la société Codital France, dont le siège est ... (4e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ des Etablissements Ravani, via C. Battisti n° 100, 24060, Costa Bolpina (Italie),
3°/ de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SASOC, demeurant ... de Brignoles, Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône),
4°/ de la Société d'application solaire et de chauffage "SASOC", dont le siège social est 71, rue Château Payan, Marseille (5e) (Bouches-du-Rhône),
5°/ de la Société méditerranéenne d'exploitation thermique "SOMETH", dont le siège social est à La Pioline, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société SOGERO, de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SOMETH, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, la cour d'appel ayant omis de statuer sur la demande de la société SOGERO, sollicitant la garantie de son fournisseur, la société Codital France, cette omission, qui doit être réparée conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société générale de robinetterie "SOGERO" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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