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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-12.820

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.820

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) La Bastide Blanche, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est 05015 Gap, 2 / du Service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est Bureau de Marveyre, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du GAEC La Bastide Blanche, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Alpes-de-Haute-Provence, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R.142-28, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le GAEC la Bastide Blanche a interjeté appel d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne-les-Bains ; Attendu que pour déclarer d'office l'appel irrecevable, la cour d'appel énonce que sur la déclaration d'appel est apposé le seul cachet du service du travail et de la protection sociale agricoles des Alpes de Haute-Provence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'appel avait été reçu au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, par un agent de ce service, assurant le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, en ce qui concerne les contestations relatives aux décisions des organismes de mutualité sociale agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole des Alpes de Haute-Provence et le Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA des Alpes de Haute Provence ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz